Question de : Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions dans lesquelles s'applique la différenciation entre dons et cadeaux. Par définition, les cadeaux se font à l'occasion d'un événement particulier (mariage, anniversaire, ), tandis que les dons du vivant, régis par les articles 843 à 847 du code civil, sont une légation d'actifs (meubles, actifs financiers, ). La jurisprudence retient une valeur comprise entre 2 % et 2,5 % du patrimoine du donateur comme seuil entre présent d'usage et donation. Cependant, ce critère n'apparaît pas comme suffisamment équitable. En effet, pour un montant identique, il peut exister des différences de traitement pour le receveur, selon l'importance des actifs du donateur. Pour une transmission de même valeur, deux personnes ayant des niveaux de patrimoine différents n'utiliseront pas la même procédure, créant ainsi entre les receveurs une iniquité de traitement sur le plan fiscal et de succession. Il apparaîtrait opportun, afin de réduire les différences entre receveurs, de mettre en place comme critère une valeur seuil plutôt qu'un pourcentage sur l'actif du donateur. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier les modalités encadrant la définition relative aux dons ou présents d'usage.

Réponse publiée le 31 décembre 2019

L'acceptation expresse d'une donation, notamment d'un don manuel, par le donataire entraîne en principe la soumission de la transmission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quel que soit son montant. Il est toutefois admis que les présents d'usage n'ont pas à être soumis aux DMTG (§250 du BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10). Cette solution pragmatique permet de tenir compte de l'usage consistant à offrir, à l'occasion de certains événements usuels, un présent d'un montant modique dans le cadre des relations affectives familiales ou amicales. Elle découle de la règle établie par l'article 852 du code civil, aux termes duquel les présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession du disposant, sauf volonté contraire de sa part, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. La Cour de cassation, dans l'interprétation de ces règles, n'a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d'usage et autres donations. La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d'usage résulte d'un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. C'est également la position retenue par l'administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur en-deçà duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d'usage, mais qui rappelle que la nature de la transmission doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas (rescrit 2013/05 du 3 avril 2013 repris au BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10). Cette position tire les conséquences du fait que le présent d'usage est une notion éminemment factuelle, un don n'étant pas modeste ou important dans l'absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l'application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d'inégalité entre les contribuables.

Données clés

Auteur : Mme Annaïg Le Meur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2019
Réponse publiée le 31 décembre 2019

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