BTP: suppression de la déduction forfaitaire spécifique
Question de :
M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le projet gouvernemental de remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique pour les artisans et entrepreneurs du bâtiment. En effet, cette déduction qui concerne l'abattement de 10 % pour frais professionnels depuis 1931 dans le BTP correspond à la prise en charge du panier repas et des frais kilométriques des salariés. Cette mesure risque d'entraîner une hausse moyenne des charges de 9 points sur un tiers des salariés du BTP et principalement les salariés ouvriers. Par ricochet cela entrainera une baisse du salaire net des ouvriers. Ce secteur, d'activité n'est pas actuellement en capacité d'aborder une hausse de charge trop conséquente. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées par l'État pour répondre à l'inquiétude des artisans et entrepreneurs du BTP et éviter une hausse des charges et du coût du travail.
Réponse publiée le 3 décembre 2019
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif relatif aux frais professionnels. La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement d'assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture. Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, ce dispositif est désormais sans lien avec ces derniers et pose un problème de mise en œuvre en cas de cumul avec d'autres remboursements de frais. Il est par ailleurs fréquemment critiqué car, en réduisant l'assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, l'ont ainsi progressivement abandonné. La Cour de cassation, à travers plusieurs jurisprudences (Cour de cassation, 14 février 2013 n° 11-27032 ; Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 16-10782), est venue préciser que pour bénéficier de la DFS le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. L'appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut dont suffire en soit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il doit de surcroît être établi que le salarié concerné est effectivement amené à exposer des frais supplémentaires de nourriture, de logement ou encore d'hébergement du fait de son activité, sans quoi l'abattement pour frais professionnels ne peut valablement être appliqué. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels. Ces deux conditions remplies, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est admis. Enfin, afin de limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre renforcement des allègements généraux et DFS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient d'allègement général se rapproche d'une assiette de cotisations qui ne tient pas compte de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient un gain très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, et sera sans impact sur la rémunération nette des salariés.
Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 6 août 2019
Réponse publiée le 3 décembre 2019