Commercialisation des aliments à objectif nutritionnel particulier (dits ONP)
Question de :
Mme Claire O'Petit
Eure (5e circonscription) - La République en Marche
Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la commercialisation des aliments à objectif nutritionnel particulier (dits ONP) destinés aux chiens et aux chats, pour leur santé et leur bien-être. Ces aliments, élaborés à partir de recettes aux qualités nutritionnelles renforcées dont plusieurs sont à visée diététique, répondent à une tendance déjà explorée en matière de produits destinés à l'usage humain. Pour autant, la réglementation en vigueur est toutefois imprécise et nécessite d'être clarifiée. Au sens de la réglementation européenne (règlement n° 767/2009, directive n° 2008/38/CE), ces produits s'adressent à des « animaux de compagnie dont le processus d'assimilation, d'absorption ou de métabolisme est, ou pourrait être, temporairement ou irréversiblement altéré ». Leur objet est de satisfaire « des besoins nutritionnels ou des tolérances nutritionnelles différents de ceux de la population moyenne d'animaux de compagnie au même stade de vie ». Ces aliments, spécifiques à certaines carences ou désordres fonctionnels, améliorent la longévité des animaux de compagnie et leur bien-être quotidien. Compte tenu de leurs caractéristiques, ils sont ainsi largement distribués dans les cliniques et cabinets vétérinaires et reconnus à ce titre comme « produits à usage vétérinaire ». Par ailleurs, un nombre croissant d'officines pharmaceutiques, près de 10 % d'entre-elles environ, référencent et commercialisent également ces produits au sein de leur offre vétérinaire, faisant ainsi bénéficier les propriétaires d'animaux d'une proximité accrue et des conseils avisés du pharmacien d'officine, professionnel de santé. Or si la réglementation applicable à la distribution en cabinet vétérinaire est tout à fait claire, il n'en est pas de même de la vente en pharmacie d'officine, s'agissant de ces produits. L'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce vise sans réserve les « produits à usage vétérinaire », sans liste positive les détaillant, et vise de même les « produits diététiques ». Il s'agit de produits aux vertus diététiques augmentées pour l'usage vétérinaire qui ont toutes les caractéristiques de produits de santé animale et qui pourtant génèrent un « doute » sur leur autorisation en pharmacie. La présente question vise ainsi à dissiper les inquiétudes des pharmaciens d'officine comme des propriétaires d'animaux et à confirmer que les officines sont en droit, tant au titre des « produits à usage vétérinaire » qu'au titre des produits diététiques, de poursuivre la commercialisation d'aliments à objectif nutritionnel particulier destinés aux chiens et aux chats.
Réponse publiée le 12 novembre 2019
L'alimentation animale, dont l'encadrement réglementaire relève en France de la double compétence du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et du ministère de l'économie et des finances, est un secteur dynamique au sein duquel sont traditionnellement distingués les aliments pour animaux de rente (« feed ») et les aliments pour animaux de compagnie (« pet food »). Plusieurs règlements européens, donc d'application directe en droit français, constituent le corpus législatif visant à s'assurer de la qualité et de l'innocuité des aliments produits pour les animaux (hygiène des établissements, conditions de mise sur le marché, règles d'étiquetage), et ce au titre de la santé animale et également, pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, au titre de la santé publique. Parmi les aliments pour animaux, certains sont des aliments diététiques, relevant d'une réglementation européenne spécifique (directive européenne 2008/38/CE, transposée en droit français dans le code de la consommation). Ils visent à répondre à des objectifs nutritionnels particuliers, c'est-à-dire que ce sont des aliments dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de catégories d'animaux familiers ou de rente. En revanche, les aliments pour animaux revendiquant un objectif nutritionnel particulier ne peuvent prétendre avoir d'effet thérapeutique (ni préventif, ni curatif) car ils relèveraient alors de la réglementation relative à la pharmacie vétérinaire ; cette dernière réglementation prévaudrait, en raison des enjeux de santé publique associés à l'usage des médicaments pour animaux. Dans ce contexte, l'arrêté du ministère de la santé du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, comporte plusieurs catégories de marchandises qui relèvent de réglementations distinctes. Parmi ces marchandises, seule la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1 de l'arrêté précité, et qui regroupe « les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal », fait explicitement référence à un usage chez l'animal. La catégorie mentionnée au 9° de l'article 1 de l'arrêté précité, relative aux produits diététiques, ne fait, en revanche, nullement référence à l'usage vétérinaire, ce qui laisse penser qu'elle concerne les produits diététiques à usage humain uniquement. Cet arrêté ayant été pris par le seul ministère de la santé, sur proposition du conseil national de l'ordre des pharmaciens, il appartient à ce ministère de confirmer que cette disposition actuelle de l'arrêté du 15 février 2002 permet effectivement aux pharmaciens d'officine de distribuer les aliments pour animaux à objectif nutritionnel particulier.
Auteur : Mme Claire O'Petit
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie et médicaments
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 13 août 2019
Réponse publiée le 12 novembre 2019