Rubrique > justice
Titre > Conciliation - litige civil
M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques d'application, à partir du 1° janvier 2020, des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation d'un accord passé avec le concours d'un conciliateur de justice, et mettant fin à un litige civil. En effet, le juge auquel est soumise la requête en homologation est et restera « le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Actuellement, la grande majorité des accords conclus en conciliation relèvent de la compétence du tribunal d'instance. Néanmoins, certains accords relèvent spécifiquement du tribunal de grande instance, soit en raison du quantum des intérêts en cause, soit du fait d'une attribution expresse de compétence par la loi (par exemple, en matière de copropriété). Sous l'empire de la loi actuelle, certains conciliateurs ont vu opposer, aux requêtes en homologation soumises par des parties au tribunal de grande instance, la nécessité de procéder par ministère d'avocat, par application de l'article 797 du code de procédure civile. On observe néanmoins en premier lieu que les cas de recours au tribunal de grande instance ne nécessitant pas d'avocat, par détermination de la loi, ne sont pas inconnus (retrait d'autorité parentale, douanes ou baux commerciaux par exemple). En deuxième lieu, ce recours obligatoire à avocat, dont le coût peut représenter une fraction non négligeable du quantum des intérêts en cause, vide de sens la gratuité de la conciliation, pierre angulaire de celle-ci à côté du bénévolat des conciliateurs, et rend ainsi plus difficile le recours aussi fréquent qu'utile aux modes alternatifs de résolution des différends, recours favorisé par le législateur et le Gouvernement. L'entrée en vigueur de la loi nouvelle va entraîner la réunion en un tribunal judiciaire des anciens tribunaux d'instance et de grande instance. Sauf erreur ou omission, aucune disposition de la loi nouvelle ou des décrets pris à ce jour pour son application ne concerne l'obligation ou non du recours au ministère d'avocat pour l'homologation des accords intervenus ensuite de médiation ou conciliation. Resterait donc en l'état l'application de l'article 797 du code de procédure civile, tel qu'il est parfois interprété. C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions la gratuité de la procédure de conciliation peut être désormais garantie, voire promue, sous l'empire de la loi nouvelle, dans les cas décrits ci-dessus et si le Gouvernement envisage de prendre une mesure dispensant de ministère d'avocat la présentation d'une requête en homologation d'un accord conclu en médiation ou conciliation.