Question écrite n° 23297 :
Non prise en compte des élèves ULIS dans les effectifs moyens des classes

15e Législature

Question de : M. Hubert Wulfranc
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de comptage des élèves scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) dans le premier et le second degré. La circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 2015-129 du 21 août 2015 relative à la « scolarisation des élèves en situation de handicap » précise que l'effectif des ULIS école est comptabilisé séparément des autres élèves de l'école pour les opérations de la carte scolaire. L'effectif ULIS est limité à 12 élèves par établissement d'enseignement primaire. Concernant les élèves du second degré, la circulaire ministérielle se contente d'indiquer que le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif au titre d'une ULIS collège, ou lycée, ne dépasse pas dix sans préciser si ces élèves sont comptabilisés dans les effectifs moyens des classes au même titre que leurs camarades d'établissement. Si répartir les ULIS entre les écoles et les établissements d'enseignement du second degré afin d'assurer une inclusion optimale dans un milieu d'apprentissage normal est légitime, leur non-comptage dans les effectifs totaux est injustifié. Des classes se retrouvent ainsi supprimées ou des ouvertures de classes refusées sur la base de ce système de comptage à part. Or, ce qui serait un contingent « normal » d'élèves pour des classes sans élève d'ULIS, devient un effectif « surchargé » pour les classes qui accueillent ces élèves à besoins particuliers qui nécessitent plus de temps et de moyens. De même, ce comptage différencié de celui des autres élèves n'est pas sans provoquer un effet psychologique sur les élèves et leurs parents du fait de leur non prise en compte dans les effectifs normaux. Concrètement, ce refus d'intégrer les élèves d'ULIS dans les effectifs moyens des classes permet aujourd'hui à des services académiques de refuser des créations de classe au sein de collèges relevant de l'éducation prioritaire qui affichent des effectifs moyens de 27 à 28 élèves par classe sur l'unique motif non avoué, que les élèves d'ULIS ne sont pas toujours présents en classe. Par conséquent il lui demande s'il a l'intention de modifier la réglementation actuellement en vigueur afin de supprimer ces effets injustes.

Réponse publiée le 17 mars 2020

Dans le premier degré, le système d'information, dénommé « Outil numérique pour la direction d'école (« ONDE ») mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées assure la gestion administrative et pédagogique des élèves de l'inscription à l'affectation dans les classes. Il permet notamment la gestion administrative de la scolarité des élèves relevant du dispositif ULIS, telle que fixée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). Elle renforce l'inclusion des élèves en situation de handicap, en fonctions de leurs besoins, au sein des classes ordinaires. L'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a modifié l'article L. 351-1 du code de l'éducation afin que les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs soient comptabilisés dans les effectifs scolaires. Dans le système d'information, les élèves relevant du dispositif ULIS sont répartis dans la classe correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet personnalisé (PPS). Par ailleurs, la création de regroupement ULIS permet de retranscrire les temps d'apprentissage avec le coordonnateur. Ce système d'information est également un outil pour l'élaboration de la révision de la carte scolaire, Il permet aux autorités académiques, compte tenu des impératifs pédagogiques et des moyens dont elles disposent, d'effectuer la répartition de leur dotation en emplois en fonction des besoins de l'ensemble des structures scolaires. Par ailleurs, dans les opérations de carte scolaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande aux inspecteurs d'académie – directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), de porter une attention particulière aux écoles dans lesquelles sont implantés des dispositifs ULIS. Dans le second degré de l'enseignement scolaire public, les élèves relevant du dispositif ULIS sont comptabilisés dans les effectifs. Ce nombre d'élèves est passé de 33 884 à la rentrée 2017 à 40 169 à la rentrée 2019, soit une augmentation de 18,5 %. Ces élèves représentent 0,9 % de l'effectif total de l'enseignement public du second degré. 4 038 élèves, soit 10 % d'entre eux, sont des lycéens. Les élèves des ULIS bénéficient de temps de regroupement d'enseignement adapté assuré par un enseignant spécialisé, avec le cas échéant, un personnel assurant les missions d'auxiliaire de vie scolaire collectif. La circulaire du 21 août 2015 précitée indique que le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif au titre d'une ULIS collège ou lycée ne dépasse pas 10 ; l'IA-DASEN peut réduire ce nombre s'il l'estime nécessaire. Outre la prise en compte des effectifs des ULIS à tous les niveaux d'enseignement, le besoin éducatif particulier des collégiens scolarisés en ULIS est intégré dans le modèle national de répartition entre les académies des moyens votés en loi de finances.

Données clés

Auteur : M. Hubert Wulfranc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes handicapées

Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse

Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2019
Réponse publiée le 17 mars 2020

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