15ème législature

Question N° 23472
de M. Michel Zumkeller (UDI, Agir et Indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Coût fiscal des indemnisations versées par les assurances en cas de dommages

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8494
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6672
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le coût fiscal des indemnisations versées par les assurances à une entreprise, destinées à couvrir les dommages subis par celle-ci. En effet, dans certaines situations, ces indemnités peuvent être assimilées à des plus-values de cession par l'administration fiscale. Ceci a pour effet d'augmenter sensiblement l'imposition de l'entreprise qui n'a pourtant pas choisie d'être sinistrée et qui doit faire face à de nombreuses difficultés pour rétablir son activité. La hausse d'impôts résultant du versement des indemnités assurantielles est ainsi particulièrement mal vécue par les dirigeants d'entreprise qui en bénéficient et peut parfois mettre à mal la survie de ces structures. Il lui demande s'il envisage de modifier ou supprimer le régime fiscal encadrant la perception des indemnités d'assurance par une entreprise.

Texte de la réponse

Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable est défini comme le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Des indemnités de différentes natures peuvent être versées aux entreprises. Lorsqu'elles ont pour objet de compenser une perte de stock ou la survenance de charges d'exploitation, ou encore une perte de recettes liée à un sinistre, elles sont logiquement intégrées au résultat imposable de droit commun. Il est rappelé que les charges que ces indemnités compensent ainsi que les primes afférentes aux contrats d'assurance sont en principe comprises dans les charges d'exploitation déductibles. Lorsque les indemnités d'assurances sont destinées à couvrir la perte d'un élément de l'actif immobilisé, elles sont assimilées, selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments, à des plus-values ou à des moins-values de cession. La situation décrite dans la question correspond donc à la situation dans laquelle l'indemnité perçue excède la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre. Dans une telle situation, l'entreprise constate bien un gain et il est légitime que ce gain soit imposé selon le régime des plus-values de court terme. Il convient de souligner que, dans l'hypothèse d'un élément d'actif rendu inutilisable par un sinistre, seule la fraction de l'indemnité excédant la valeur nette comptable de l'élément d'actif est susceptible d'entraîner un ressaut d'imposition puisque, si l'indemnité elle même est imposable, la perte d'un élément d'actif entraîne simultanément une charge déductible correspondant à une diminution de l'actif de l'entreprise. Les plus-values à court terme sont en principe intégrées au résultat imposable de l'exercice de leur réalisation, ou peuvent sur option de l'entreprise être rattachées par parts égales aux bénéfices imposables de l'année de leur réalisation et des deux années suivantes. Ces règles de droit commun peuvent être de nature à poser des problèmes de trésorerie à l'entreprise indemnisée qui a besoin d'un maximum de disponibilités pour reconstituer ses immobilisations. Pour remédier à ces difficultés, le dispositif prévu au 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI permet d'étaler les plus-values à court terme résultant de la perception indemnités d'assurances sur la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens sinistrés. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent enfin différer de deux ans l'éventuelle fraction de plus-value nette à long terme, en application des dispositions prévues au 4 alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI. Il existe donc un régime fiscal adapté pour traiter les indemnités d'assurance perçues par les entreprises qui subissent des sinistres. Le Gouvernement n'entend pas modifier ces régimes.