Prime de départ à la rentraite - Fonction publique - Ministère des armées
Question de :
Mme Sonia Krimi
Manche (4e circonscription) - La République en Marche
Mme Sonia Krimi attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'interprétation du cadre juridique relatif au droit à la prime de départ à la retraite des anciens salariés faisant valoir leur droit au départ anticipé dans des entreprises rattachées antérieurement au ministère de la défense (Naval Group pour exemple). Les anciens fonctionnaires de l'État, aujourd'hui salariés d'entités privées à la suite des privatisations d'entreprises publiques, sont dans l'obligation de démissionner pour bénéficier du dispositif amiante réservé aux agents de la fonction publique. En vertu de l'article 41-V de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail sollicitée par le salarié ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité sans préjudice de « l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ». Elle souhaite connaître la position du Gouvernement concernant la légalité du refus par l'employeur du versement de la prime de départ à la retraite aux salariés concernés, notamment au regard du principe d'égalité entre les anciens agents de la fonction publique et les salariés des entreprises privées ayant connu une carrière similaire et fait l'objet d'un risque d'exposition à l'amiante identique.
Réponse publiée le 6 avril 2021
Lors de la transformation du service à compétence nationale DCN en entreprise nationale, actuelle Naval Group, les fonctionnaires qui y étaient affectés ont été mis à la disposition de cette entreprise. Les fonctionnaires ont bénéficié d'un droit d'option. Ils ont pu ainsi soit conserver leur statut de fonctionnaire en étant placés dans une position statutaire permettant leur maintien au sein de la société nouvellement créée, soit démissionner en perdant tout lien avec le ministère des armées. S'agissant des personnes qui ont conservé leur statut d'agent public, elles ont continué à bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) prévue au IV de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Toutefois, la qualité de fonctionnaire ne leur permet pas de bénéficier d'une d'indemnité de cessation d'activité ni d'une prime de départ à la retraite. S'agissant des personnes qui n'ont pas conservé leur statut d'agent public, une décision du Conseil d'État du 10 juin 2020 (req. n° 431003) a confirmé la possibilité pour un ancien ouvrier de l'État devenu salarié de cette entreprise de bénéficier de l'ASCAA. Les modalités d'application de cette décision, qui sont actuellement à l'étude, permettront de préciser les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'ASCAA pourra être accordé à ces anciens fonctionnaires, et d'examiner son articulation avec le versement d'une indemnité de cessation d'activité.
Auteur : Mme Sonia Krimi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2019
Réponse publiée le 6 avril 2021