Uniformisation des règles d'attribution de visa en cas de PACS et mariage
Question de :
M. Raphaël Gérard
Charente-Maritime (4e circonscription) - La République en Marche
M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la différence de traitement entre les couples binationaux mariés et les couples binationaux liés par un partenariat de solidarité civil en matière de délivrance de visa long séjour. Conformément à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les personnes étrangères mariées avec des ressortissants étrangers sont éligibles à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », tandis que les personnes étrangères liées par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français doivent solliciter un visa pour « visite privée ». En effet, le fait d'avoir conclu un PACS avec un ressortissant français ne permet pas en soi l'obtention d'un visa de long séjour, mais constitue un élément d'appréciation des liens personnels en France pour l'obtention du titre de séjour « vie privée et familiale » notamment prévu à l'article L 313-11 7° du CESEDA. Considérant l'augmentation tendancielle du nombre de PACS contractés en France, dans des proportions de plus en plus proches du mariage, et des réflexions engagées en parallèle par le Gouvernement en vue d'uniformiser les droits liés différents types de partenariats, notamment du point de vue de l'adoption, il souhaite savoir s'il envisage une uniformisation des règles d'attribution de visa entre les couples mariés et pacsés.
Réponse publiée le 10 mars 2020
Le législateur a entendu établir une différence de droits entre le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, et le conjoint de français. La situation de l'étranger marié avec un ressortissant français est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'aile (CESEDA) qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à « l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». Dans cette optique, les consulats délivrent au conjoint de français un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) qui, conformément au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dernier alinéa du CESEDA, ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Ce visa est instruit sur la base des justificatifs relatifs à la nationalité et au lien matrimonial. La situation de l'étranger lié à un ressortissant français par un PACS se trouve, quant à elle, dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 qui font de la conclusion d'un tel pacte un des éléments d'appréciation des liens personnels en France pouvant donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Si un ressortissant étranger souhaite s'établir en France auprès de son partenaire, c'est une demande de VLS-TS « visiteur » qui est instruite, sur la base de la présentation d'une attestation récente d'engagement dans les liens du PACS délivrée soit par le poste consulaire qui a reçu l'acte initial, soit par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger, ou pour les PACS conclus depuis novembre 2017, par l'officier d'état-civil de la mairie de résidence du ressortissant français (vérification de la non-dissolution du PACS). Concernant les justificatifs de ressources, celles du partenaire pourront être prises en compte. Pour des demandes de court séjour, le mariage et le lien résultant de la conclusion d'un PACS constituent un motif de « visite privée » en France. Ces demandes de visas de court séjour (visas pour les séjours n'excédant pas trois mois) sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Ce code fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour des séjours prévus sur le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Néanmoins, si le demandeur est éligible à un type réglementaire de visa plus avantageux (exemple : étudiant, salarié, etc.), cette solution est privilégiée.
Auteur : M. Raphaël Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2019
Réponse publiée le 10 mars 2020