15ème législature

Question N° 24038
de Mme Anne-Laurence Petel (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Modèle français de méthanisation

Question publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9557
Réponse publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6270
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Anne-Laurence Petel attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'importance du développement d'un modèle français de méthanisation garantissant un approvisionnement responsable en déchets organiques. La méthanisation est une filière d'avenir aux bénéfices multiples, permettant d'ancrer le secteur agricole dans la stratégie nationale de production d'énergies renouvelables. Elle offre des avancées potentielles sur le chemin de la transition énergétique en bénéficiant de divers gisements de déchets organiques. Cette diversification de l'activité agricole peut contribuer à améliorer la situation économique de milliers d'exploitants. À ce titre, la filière prend un essor certain par les objectifs publics ambitieux de multiplication des structures de méthanisation, conjoint au choix de fixer à 10 % de gaz renouvelable dans la consommation française à horizon 2030. Néanmoins, le fait d'utiliser dans certains contextes des terres agricoles pour produire de l'énergie fait concurrence à la vocation alimentaire séculaire de l'agriculture. Aujourd'hui, des risques subsistent à long terme concernant l'accaparement de terres agricoles au profit direct des techniques de méthanisation, notamment par le développement accru de cultures intermédiaires à vocation énergétique et l'efficience des dispositifs de surveillance. Par ailleurs, certains gisements de déchets organiques, agro-industrie ou déchets ménagers, semblent avoir un potentiel sous-exploité. Ainsi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement concernant la préservation de la fonction alimentaire des terres agricoles face aux cultures énergétiques, ainsi que le développement de projets associant les collectivités locales en faveur de la valorisation énergétique des déchets ménagers.

Texte de la réponse

La méthanisation agricole contribue activement à la politique nationale de développement des énergies renouvelables, tout en assurant un complément de revenus pour les agriculteurs. Le Gouvernement souhaite développer la filière de production du biogaz en conciliant objectif ambitieux et baisse des coûts. La nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie publiée en avril 2020 fixe comme ambition de porter la part de gaz renouvelable dans la consommation totale de gaz en France à 7 % en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh en 2023 et 60 €/MWh en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. La politique du Gouvernements'attache à développer un modèle français de la méthanisation agricole. L'objectif est notamment de faire de la méthanisation agricole collective de taille intermédiaire en valorisant l'azote et en favorisant le développement de plus d'énergies renouvelables ancrées dans les territoires, de créer des opportunités pour améliorer les cycles de rotation des cultures dans une perspective d'agriculture durable. Cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles et l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles.Afin d'encourager un modèle vertueux de méthanisation, basé sur l'économie circulaire et la transition agro-écologique, valorisant en priorité des effluents d'élevage selon les objectifs fixés par le, les dispositions d'obligation d'achat du biométhane ont été modifiées par l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel : la prime « p2 » jusque-là existante pour la valorisation en méthanisation des produits issus de cultures intermédiaires et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries, a été remplacée par une prime « Pef » uniquement fonction de la proportion d'effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation (la prime « Pef » étant maximale pour une proportion d'effluents d'élevage supérieure à 60%). Des dispositions similaires existent également pour les installations de méthanisation valorisant le biogaz produit en cogénération (production conjointe d'électricité et de chaleur), l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie prévoyant de même une prime « Pef » uniquement fonction de la proportion d'effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation (la prime « Pef » étant maximale pour une proportion d'effluents d'élevage supérieure à 60%). La méthanisation agricole n'a pas vocation à entrer en concurrence avec l'activité agricole alimentaire. Dans cet esprit, la question de l'approvisionnement des installations de méthanisation a été identifiée comme fondamentale pour éviter la concurrence de la production d'énergie à partir de biomasse avec les usages alimentaires (pour l'alimentation humaine et animale), à la fois en ce qui concerne les productions elles-mêmes, mais aussi les surfaces agricoles. Cette question a été prise en compte dès l'élaboration de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit à son article 112 que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés ». Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de cet article a été publié le 8 juillet 2016, après une concertation approfondie avec les parties prenantes. Il prévoit, pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un plafond maximal de 15 % en tonnage brut des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. La France s'est engagée depuis plusieurs années dans le développement de biocarburants dits avancés utilisant des ressources de biomasse n'entrant pas en concurrence avec l'alimentation. La directive 2015/1513 dite « CASI » (Changement d'Affectation des Sols Indirect) donne la possibilité aux États membres de définir une liste des matières premières considérées comme déchets ou résidus, non comptabilisées parmi les biocarburants conventionnels et donc non comptées dans le plafond des 7 %. Enfin le Gouvernement est pleinement engagé au côté des acteurs de la filière méthanisation pour les aider à baisser les coûts de production afin de maximiser le nombre de projets pouvant bénéficier d'un soutien.Le groupe de travail sur la méthanisation a notamment permis d'identifier et de mettre en oeuvre des mesures en ce sens : - la simplification de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; - la simplification de la réglementation sur la loi sur l'eau ; - la réfaction des coûts de raccordement des installations de méthanisation aux réseaux de gaz naturel ; - la création du "droit à l'injection" dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable ; - la facilitation de l'accès au crédit pour la méthanisation agricole ; - le renforcement des démarches de qualité.