Évolution de l'article R.412-34 du code de la route
Question de :
M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une évolution de l'article R. 412-34 du code de la route. Depuis plusieurs années, les villes accentuent leurs dispositifs et multiplient les aménagements en faveur de la pratique cycliste. Cependant, pour traverser un passage piéton, compte tenu de la rédaction actuelle de l'article susnommé, les cyclistes sont dans l'obligation de mettre pied à terre car ne sont pas considérés comme piétons. Le fait d'utiliser un passage piéton sur son vélo constitue, en l'état du texte, une infraction. Une évolution de la réglementation en vigueur permettrait aux cyclistes de pouvoir utiliser leurs vélos tout en roulant et de passer plus librement d'un trottoir à un autre ou mieux d'une piste cyclable à une autre. À défaut, une bande réservée aux vélos, adjacente au passage piéton, pourrait être également une solution. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 9 juin 2020
L'article R. 412-34 du code de la route précise les règles applicables à la circulation des piétons. Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. L'article R. 412-37 du code de la route précise que les piétons sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Les cyclistes sont assimilés à des piétons lorsqu'ils conduisent à la main leur vélo. Ils peuvent donc emprunter les passages piétons de cette manière. Seuls les enfants de moins de huit ans peuvent circuler à vélo sur les trottoirs, à l'allure du pas et sans occasionner de gêne aux piétons. Dans le cas général, les cyclistes doivent circuler sur la chaussée. Des dispositions particulières leur sont déjà applicables selon les situations rencontrées. Dans ce cas, pour franchir une intersection, ils doivent respecter la signalisation et les règles de priorité qui s'appliquent aux véhicules de l'axe où ils se situent. Dans certains cas, ils peuvent toutefois bénéficier d'une signalisation spécifique, telle que le panonceau de cédez-le-passage cycliste au feu. Néanmoins, l'article R. 412-30 du code de la route stipule que lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, régulièrement signalisée, traverse la chaussée et est parallèle et contiguë à un passage pour piétons protégé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. La matérialisation de ces trajectoires dédiées aux cyclistes, sur toutes les chaussées, en section courante comme en carrefour, notamment en contiguïté de passages pour piétons, par l'utilisation dans le sens de circulation des cyclistes de marquages sur la chaussée constitués par des figurines vélos, des flèches, des doubles chevrons ou par l'association de ces éléments revient aux collectivités (article 118-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière). Dans ce cas, les cyclistes peuvent rester sur leur vélo et longent alors le passage pour piétons. Ils doivent néanmoins s'arrêter lorsque le feu piéton est rouge et franchir le carrefour au feu vert piéton. La réglementation actuelle apparaît donc adaptée et suffisante.
Auteur : M. Philippe Gosselin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2019
Réponse publiée le 9 juin 2020