15ème législature

Question N° 24572
de M. Dimitri Houbron (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > maladies

Titre > Conditions d'accès aux métiers pour des personnes diabétiques - Justice

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10073
Réponse publiée au JO le : 13/04/2021 page : 3307
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Dimitri Houbron interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réglementation relative aux conditions d'accès à certains métiers dans le domaine de la justice pour des personnes diabétiques. Il rappelle que les personnes atteintes de diabète sont exposées à des incidences sur leur vie professionnelle au regard des contraintes du traitement et des risques d'hypoglycémie pour le patient. Il rappelle, à cet effet, que l'accès à certaines professions (métiers de l'armée, de la sécurité, de l'aviation civile et commerciale, de la marine marchande...) et écoles notamment militaires (Polytechnique, Saint-Cyr, École de l'air, École navale...) est refusé à ces personnes diabétiques. Il constate, cependant, que ces mesures exceptionnelles n'ont jamais connu d'évolution, plus de trente ans après leur édiction. Il s'étonne de la persistance de cette rigidité des conditions d'accès compte tenu des progrès médicaux qui permettent à des personnes atteintes de diabète « de type 1 » d'avoir des conditions de vie moins atteignables qu'auparavant et de mieux contrôler leur métabolisme. Il rappelle que des pays, notamment européens et comme c'est le cas de l'Espagne depuis le 30 novembre 2018, ont mis fin à ces mesures de discriminations a priori visant des personnes atteintes de maladies chroniques dans l'accès à certains métiers de la fonction publique. Il souligne que la réglementation est appliquée dans des ministères et ses administrations par la prise de décrets et d'arrêtés qui précisent ou limitent la portée du règlement précité. Il cite, à titre d'exemple, la réglementation relative à la justice comme l'arrêté du 27 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il en déduit que cet arsenal réglementaire est de nature à aggraver les difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par les diabétiques « de type 1 ». Il préconise, à l'appui de ce constat, une révision des conditions d'accès sur aptitudes physiques, et la prévision d'un mécanisme de revue périodique au regard des avancées scientifiques et médicales sur l'ensemble de ces textes administratifs. Il propose, par exemple, que certains métiers soient accessibles ou faire l'objet d'une plus grande ouverture sous conditions, soit du fait de l'évolution des traitements, soit avec l'autorisation au cas par cas, ou soit avec la fin des interdictions. Ainsi, il la remercie de lui faire part de ses avis et de ses orientations sur une évolution de la réglementation, relative à la justice, afin de permettre un meilleur accès au marché du travail pour les personnes atteintes de diabète « de type 1 », dans un objectif de justice et d'égalité républicaine.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice est soumis à l'obligation d'emploi de personnels en situation de handicap, à hauteur d'au moins 6 % de ses effectifs, en application des articles L. 5212-2 du code du travail et 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Grace à une politique active en la matière, ce taux de 6 % est dépassé au sein du ministère de la justice depuis 2018. Chaque agent concerné, qu'il ait été recruté ou maintenu dans son emploi, se voit proposer une compensation de son handicap afin de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Les conditions générales de ces recrutements sont respectivement fixées, qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'auditeurs de justice, ou d'agent contractuels, par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et par l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Aux termes de ces dispositions, ces agents doivent remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. L'accès aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est soumis à des conditions d'aptitude physique particulières au regard de spécificité des missions qu'ils exercent et qui nécessitent notamment l'utilisation de la force, des techniques d'intervention, la mise en œuvre de mesures de sécurité et l'usage des armes. Ces conditions sont fixées par l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. L'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 précité détaille l'acuité visuelle exigée des candidats à l'accès aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, ceux-ci doivent être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit. Selon l'article 4 du même arrêté, les candidats doivent également être en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels s'agissant du contrôle par l'œilleton. Ces dispositions sont compatibles avec la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Son considérant n° 18 prévoit en effet que la directive ne saurait avoir pour effet d'astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires, ou de secours, à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l'ensemble des fonctions qu'elles peuvent être appelées à exercer. Les règles relatives aux conditions d'aptitude physique requises pour l'accès aux corps spécifiques du ministère de la justice sont régulièrement réévaluées. Ainsi, l'article 4 de la loi organique du 8 août 2016 a assoupli les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'auditorat, supprimant l'exigence d'être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée qui figurait à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Il résulte de l'ensemble ces éléments que la réglementation actuelle n'interdit pas, par principe, l'accès aux métiers de la justice aux personnes atteintes de diabète de type 1. Le médecin agréé détermine, au regard de l'exercice des fonctions envisagées, la compatibilité de l'affection en cause avec cet exercice. S'agissant des personnels pénitentiaires, il prend notamment en considération l'objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel des services de cette administration. Toutes les mesures sont également prises pour assurer le maintien dans l'emploi des agents concernés. Des adaptations de poste ou des conditions de travail sont ainsi envisagées, y compris le reclassement dans un autre corps.