15ème législature

Question N° 24604
de M. Bertrand Sorre (La République en Marche - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Conséquences fiscales et sociales de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10087
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2789
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences fiscales et sociales de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, attribuée notamment par la CPAM après une période d'activité salariée, peuvent bénéficier, sous conditions, d'un complément d'allocation d'adulte handicapé (AAH) versé par la CAF. Or, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), celle allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d'invalidité. Si la personne peut bénéficier de l'ASI, la personne titulaire de la pension d'invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l'article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l'organisme débiteur de la pension d'invalidité, sous peine de suppression du complément AAH. Cependant, contrairement aux titulaires de la seule AAH, qui n'ont pas acquis de rente d'invalidité par leur travail, cette ASI est partiellement récupérable sur la succession de l'allocataire, si l'actif net est supérieur à 39 000 euros. Or, si la personne susceptible de bénéficier de l'ASI refuse de la demander, elle se prive souvent d'un complément de revenu indispensable pour vivre et pourrait être amenée à demander d'autres aides sociales, non récupérables sur la succession. En conséquence, il lui demande sa position sur les conséquences fiscales et sociales de cette situation, et sur les solutions qui pourraient être proposées aux personnes refusant de bénéficier de l'ASI, en raison de sa récupération sur succession.

Texte de la réponse

La pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) doivent en effet être sollicitées avant de pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette règle permet de faire jouer en premier lieu la logique assurantielle, la pension d'invalidité et l'ASI étant soumises à des conditions d'ouverture de droits liées à l'activité professionnelle antérieure du salarié. Dans la mesure où le salarié a cotisé, cela lui permet de s'ouvrir des droits calculés de façon proportionnelle aux revenus d'activité perçus, alors que l'AAH est un minima social, jouant donc en dernier ressort par rapport à d'autres ressources, et dépendant de critères d'incapacité distinct, relevant de la compensation du handicap. La récupération sur succession a pu constituer un frein au recours à l'ASI, et donc en complément à l'AAH. C'est pourquoi le Gouvernement a supprimé le recouvrement sur succession de l'ASI par l'article 270 de la loi de finances initiale pour 2020, suppression entrée en vigueur au 1er janvier 2020. En effet, le recours sur succession pouvait avoir un effet fortement désincitatif, sur le recours à cette allocation, alors même que ce rendement demeurait limité (de moins de 0,3 M€ par an). Cette suppression devrait limiter les situations de non-recours à l'ASI et ne plus constituer un frein au recours complémentaire à l'AAH. Toutefois, il convient de souligner que ces difficultés d'articulation ont pour origine essentiellement des niveaux de plafond différents entre ces deux allocations. En effet, l'ASI n'a pas connu les mêmes revalorisations que l'allocation adulte handicapé, notamment en 2018 et 2019. Si les bénéficiaires de l'ASI peuvent demander à compléter l'ASI par une AAH différentielle, près de la moitié d'entre eux n'y sont pas éligibles compte tenu des critères d'incapacité de l'AAH, qui diffèrent de ceux retenus pour l'ASI, reposant sur l'évaluation de la perte de capacité de gains par le médecin-conseil de l'assurance-maladie. Cela complexifie en outre les démarches des assurés, qui doivent s'adresser à des administrations différentes pour obtenir ces deux allocations. Le Gouvernement s'est donc engagé à revaloriser l'ASI de façon substantielle depuis 2019, avec un objectif de convergence progressif avec les plafonds de l'AAH. Depuis le 1er avril 2020, à la suite de la modification apportée par l'article 270 de la loi de finances pour 2020, le montant de l'ASI est fixé de façon différentielle au plafond de ressources, le montant maximal d'ASI étant supprimé. Ainsi, le montant maximal de l'ASI cumulé au montant de la pension minimale d'invalidité permet d'atteindre le plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le plafond d'éligibilité et de calcul du montant de l'ASI, qui s'élevait à 723€ par mois en 2019, a fait l'objet de deux revalorisations exceptionnelles au 1er avril 2020, où il a été porté à 750€ par mois pour une personne seule, puis au 1er avril 2021, où il atteint 800€ par mois pour une personne seule. Les couples ont bénéficié également d'une revalorisation, avec un plafond fixé à 1400€ par mois pour un couple depuis le 1er avril 2021. Au 1er avril 2022, ces plafonds s'élèvent respectivement à 814,40€ et 1425,20€. Ce mouvement de revalorisation garantit que l'ensemble des bénéficiaires de l'ASI puisse disposer d'un niveau de ressources plus élevé, puisque certains ne sont pas éligibles à l'AAH. Cette convergence des plafonds entre ASI et AAH se traduirait à terme par une vraie simplification des démarches des assurés, en permettant de s'adresser à un guichet unique.