15ème législature

Question N° 24745
de M. Jérôme Nury (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gendarmerie

Titre > Qualité d'agent de police judiciaire pour les gendarmes réservistes

Question publiée au JO le : 26/11/2019 page : 10238
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3843
Date de renouvellement: 10/03/2020

Texte de la question

M. Jérôme Nury attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'attribuer la qualité d'agent de la police judiciaire aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. À l'origine, la réserve opérationnelle de la gendarmerie avait pour objet de seconder les gendarmes dans leurs missions en période estivale et de pallier les manques d'effectifs. Sa finalité a évolué et les réservistes effectuent désormais des missions en autonomie dans le cadre de détachements de surveillance et d'intervention de la réserve (DSIR). Toutefois, cette compétence est exclue pour ceux d'entre eux recrutés au sein de la société civile et limités à la qualité d'agents de police judiciaire. Il serait opportun de donner la possibilité à un gendarme réserviste de bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire dès lors qu'il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à cette compétence. Cette démarche permettrait aux gendarmes réservistes de travailler au sein de centres de police municipale et ainsi de répondre aux besoins spécifiques des collectivités territoriales à titre de vacations. Il lui demande si le Gouvernement envisage de telles mesures.

Texte de la réponse

L'article 21 du code de la procédure pénale (CPP) précise que les réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale (RO1) ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA). Cette qualité n'est toutefois attribuée qu'à l'issue d'une formation spécifique, le passage d'un examen et la prestation d'un serment devant un magistrat. Par exception à ce principe, l'article R15-17-1 du CPP prévoit l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) aux réservistes ayant exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans, sous réserve, dans certains cas, d'une remise à niveau professionnelle. En conséquence, dans les faits, seuls les anciens militaires de la gendarmerie (sous-officier de gendarmerie ou officier de gendarmerie) et les anciens policiers nationaux peuvent conserver la qualité d'APJ en intégrant la RO1. Pour obtenir la qualification d'APJ, un réserviste APJA devra suivre une formation théorique de 136 heures minimum (soit 17 jours), auquel il conviendra d'ajouter une formation relative à l'utilisation de nombreux outils. Outre le coût de cette période (sous convocation, donc rémunérée), elle réduit d'autant la présence des intéressés sur le terrain qui sont déjà employés ponctuellement. A noter que le réserviste APJA possède déjà des fonctions en matière de police administrative et dispose, comme tout citoyen, des possibilités d'intervention prévue par l'article 73 du CPP : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (…) ». Confier la qualité d'APJ à tous les réservistes n'est pas à ce stade souhaité, les dispositions actuelles répondent à un bon équilibre entre la satisfaction des besoins opérationnels et à l'exigence de qualification et de maîtrise dans la conduite des procédures judiciaires.