15ème législature

Question N° 249
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > professions de santé

Titre > Vétérinaires libéraux - services - retraites

Question publiée au JO le : 25/07/2017 page : 3907
Réponse publiée au JO le : 19/09/2017 page : 4458

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des vétérinaires libéraux, aujourd'hui en retraite, et ayant collaboré dans les années 1955-1970, à la demande de l'État, à de vastes plans de prophylaxie visant à endiguer d'importantes épizooties qui ravageaient alors les cheptels bovins. De nombreux vétérinaires libéraux ont contribué, donnant de leur temps et de leurs compétences, à la réussite de ces opérations de prophylaxie. Pour l'exercice de ces mandats sanitaires, l'État avait versé des rémunérations aux dits professionnels, en les qualifiant d'honoraires, et en s'exonérant ainsi de toute affiliation auprès des organismes sociaux. Cependant, le Conseil d'État, par deux arrêts du 14 novembre 2011, a reconnu une faute de l'État : les vétérinaires mandatés pour ces missions avaient en réalité la qualité de salariés et l'État aurait dû procéder aux affiliations nécessaires auprès des organismes sociaux. À la suite de ces deux décisions, de nombreux vétérinaires ont sollicité une indemnisation. À certaines demandes a été opposée la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en retenant comme point de départ la date de notification des titres de pension. Cette computation de la prescription quadriennale a été ensuite validée par le Conseil d'État, suivant l'arrêt du 27 juillet 2016. Cette décision entraîne une véritable iniquité, au détriment des vétérinaires les plus âgés, qui n'avaient alors pas connaissance du fait qu'ils étaient salariés de l'État et qui se trouvent aujourd'hui sans aucun recours face à lui. Il serait nécessaire que l'État assume ses responsabilités vis-à-vis des professionnels concernés, en reportant le point de départ de la prescription quadriennale, au jour de la connaissance par les intéressés de leur statut de salariés (qui leur avait été dissimulé), soit à la date du 14 novembre 2011, correspondant aux deux décisions du Conseil d'État. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 050 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisations dues aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. 673 vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés. Ce processus se poursuivra en 2017 et ciblera prioritairement les vétérinaires ayant déjà liquidé leur droit à pension ainsi que les conjoints survivants de vétérinaires décédés. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi, le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.