Décret n° 2018-1359 relatif aux conditions matérielles d'accueil
Question de :
Mme Alexandra Valetta Ardisson
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - La République en Marche
Mme Alexandra Valetta Ardisson interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, adoptée définitivement par le Parlement en septembre 2018. Le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil (CMA) prévoyait que les CMA ne seraient plus automatiquement allouées aux demandeurs d'asile. Le texte stipulait que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pouvait refuser ou retirer automatiquement les conditions matérielles d'accueil notamment aux personnes dites « dublinées » en situation de « fuite » ou à celles qui n'ont pas respecté l'orientation vers un hébergement ou une région de résidence. Le Conseil d'État a annulé ces dispositions pour « non-conformité au droit européen ». Les demandeurs d'asile privés du bénéfice du CMA vont pouvoir demander le rétablissement de ce bénéfice, mais il appartiendra à l'OFII de statuer sur une telle demande. Les dispositions de la loi avaient pour objectif d'éviter des procédures lourdes à l'OFII, or le Conseil d'État oblige l'administration à revenir à du contradictoire, avec des courriers papier et accusés de réception pour garder la trace des échanges devant les tribunaux administratifs. Les mesures du décret n° 2018-1359 sont donc aujourd'hui obsolètes. Elle souhaiterait connaître sa position au sujet de ce conflit de normes qui compliquent le travail des administrations et qui insécurisent les décisions qui sont prises.
Réponse publiée le 21 septembre 2021
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ainsi que le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, prévoyaient la possibilité de refuser ou de retirer de plein droit les conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile, sans procédure contradictoire, pour les motifs mentionnés à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à savoir le fait pour le demandeur d'aile de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation, ou encore le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, ces dispositions ont été précisées dans le cadre des travaux de recodification du CESEDA (ordonnance n° 2020-1733 et décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant respectivement partie législative et partie réglementaire du CESEDA). Elles prévoient désormais explicitement la possibilité pour les demandeurs d'asile de présenter des observations préalablement au retrait des conditions matérielles d'accueil et d'en demander le rétablissement. Ces dispositions ainsi précisées ont pris effet le 1er mai 2021.
Auteur : Mme Alexandra Valetta Ardisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Immigration
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2019
Réponse publiée le 21 septembre 2021