ESUS - IRPME - Éligibilité
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'éligibilité des entreprises ESUS au dispositif de réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraires au capital des PME (IR-PME). Les structures ESUS agissant dans la transition énergétiques sont de plus en plus nombreuses. Elles couvrent des activités de production d'énergie renouvelable, de fourniture et d'économies d'énergie. Ces entreprises ont choisi l'agrément ESUS en référence à l'article 11 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) pour démontrer qu'elles s'inscrivent dans la logique de l'économie sociale et solidaire à savoir lucrativité limitée, gouvernance démocratique et réinvestissement des bénéfices. Ces entreprises mobilisent significativement des fonds propres issus de l'épargne locale des citoyens dans l'optique de faire vivre les principes de l'économie sociale solidaire. Le potentiel d'épargne locale des Français est une opportunité incontournable pour généraliser la transition énergétique. L'ampleur des investissements nécessaires rend obligatoire la mobilisation du panel d'outils de financement. Or ces entreprises sont exclues du dispositif de réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraires au capital des PME (IR-PME). En effet, ne peuvent en bénéficier, les entreprises ESUS exerçant des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif de rachat de la production d'électricité renouvelable ou d'un contrat de complément de rémunération. Or l'évolution des dispositifs de soutien exposent de plus en plus les producteurs au prix du marché, ce qui ne permet pas un traitement proportionné entre entreprises solidaires et opérateurs privés. Conjointement, l'État français doit transposer prochainement le paquet Énergie propre pour tous les européens, notamment mettre en place des mesures favorables aux communautés énergétiques dont les entreprises ESUS font parties. Face à ces constats et enjeux imminents de transposition, une des régularisations à mettre en place pourrait être de permettre aux sociétés agrées ESUS engagées dans la transition énergétique de bénéficier des dispositifs fiscaux d'incitation des investissements dans les PME au même titre que les sociétés mobilières et immobilières. L'article 885-0 V bis B prévoit en effet que les entreprises agréées ESUS exerçant des activités financières, de construction d'immeubles ou immobilières restent éligibles au dispositif, alors que ces activités sont exclues pour les entreprises de droit commun. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur l'éligibilité des entreprises ESUS du dispositif de réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraires au capital des PME (IR-PME).
Réponse publiée le 29 septembre 2020
En application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 885-0 V bis du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la réduction d'impôt sur le revenu, dite « Madelin », est octroyée au contribuable qui a souscrit au capital d'une petite et moyenne entreprise (PME) non cotée, laquelle doit respecter certaines conditions liées notamment à son activité. Aux termes de l'article 199 terdecies-0 AA du CGI, la réduction d'impôt « Madelin » bénéficie également aux contribuables au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) sous les mêmes conditions que l'article 199 terdecies-0 A du CGI. A l'instar des PME non cotées, les ESUS agissant dans la transition énergétique et exerçant des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie demeurent exclues de la réduction d'impôt Madelin. Cette exclusion trouve son origine dans l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a recentré le dispositif sur des secteurs d'activité confrontés à des difficultés de financement ou présentant un risque financier en capital au titre des sommes investies. En effet, l'existence d'un tarif de rachat garanti ou d'un complément de rémunération diminue en tout état de cause la prise de risque de l'investisseur. Dans ces conditions, il ne serait ni logique, ni justifié, de lui accorder une seconde aide publique via une réduction d'impôt. Cette exclusion s'applique quelle que soit la forme juridique de l'entreprise concernée. Déroger à ce principe en faveur des entreprises solidaires, qui bénéficient d'ores et déjà de conditions d'éligibilité plus favorables que celles exigées de la généralité des PME, conduirait à garantir à l'activité de ces sociétés un taux de rendement interne élevé, peu cohérent avec le critère de faible rentabilité liée à la recherche de l'utilité sociale qui caractérise les activités des entreprises agréées solidaires. Par ailleurs, ce dispositif d'incitation fiscale constituant un régime d'aide d'Etat aux investissements en faveur du financement des risques dans les PME et dans les ESUS, il convient de veiller à ce que les avantages accordés soient compatibles avec la réglementation européenne applicable à ces aides. Il n'est ainsi pas envisagé d'assouplir les conditions d'éligibilité des entreprises à ce dispositif.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2019
Réponse publiée le 29 septembre 2020