15ème législature

Question N° 25591
de M. Dino Cinieri (Les Républicains - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Éxonération de TVA pour les centres de loisirs gérés par une SPL

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11254
Réponse publiée au JO le : 30/03/2021 page : 2793
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 28/04/2020
Date de renouvellement: 04/08/2020
Date de renouvellement: 10/11/2020
Date de renouvellement: 16/02/2021

Texte de la question

M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés financières rencontrées par les Société publique locale (SPL) pour équilibrer le budget des centres de loisirs. En effet, contrairement à une association, la SPL est soumise à la TVA à 20 % pour les activités de centres de loisirs. Ainsi, les participations des communes et les recettes des familles sont imputées de 20% alors qu'elle n'a que très peu de dépenses déductibles car 70% du budget de fonctionnement sont des charges de personnel. À titre d'exemple, la mairie de Pélussin dans la Loire qui versait auparavant 93 500 euros à l'association « L'Eau Qui Bruit » afin de financer le fonctionnement de son centre de loisirs, devrait maintenant verser 112 200 euros à la SPL pour que cette dernière perçoive une subvention équivalente. Au regard de la conjoncture actuelle, les mairies n'ont plus la possibilité d'augmenter leur participation par rapport à celle antérieurement versée. De fait, avec la TVA, la SPL subit une perte nette pour les centres de loisirs de 36 000 euros par an. Ce calcul prend en compte l'augmentation de la taxe sur les salaires si les centres de loisirs étaient exonérés de TVA. Les centres de loisirs gérés par les SPL sont des centres de loisirs à la fois périscolaires (avant et après l'école) et extrascolaires (pendant les vacances). Les familles concernées sont des familles du territoire qui ont besoin d'un mode de garde pour leurs enfants. Il s'agit d'un service public à l'attention des familles et non d'un service commercial. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de considérer les centres de loisirs gérés par des sociétés publiques locales comme des services non commerciaux et donc de ne pas soumettre ces activités à la TVA.

Texte de la réponse

Il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts (CGI) que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. À cet égard, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante notamment des activités économiques de prestataires ou de commerçants, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts, et la forme ou la nature de leur intervention. Ainsi, les activités proposées par les centres de loisirs pour enfants constituent des activités économiques imposables à la TVA. Toutefois, certaines personnes qui effectuent ces activités peuvent bénéficier du non-assujettissement sous certaines conditions. Ainsi, conformément à l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Cet article constitue la transposition en droit national des dispositions de l'article 13 de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA qui dispose que les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Une société publique locale (SPL), qui est, par son statut, une société anonyme, ne peut pas, en principe, bénéficier des règles propres aux organismes de droit public et, par conséquent, doit soumettre à la TVA les recettes qu'elle perçoit en contrepartie des prestations de services qu'elle effectue au profit des usagers du centre. Lorsque l'activité est soumise à la TVA, la taxation autorise l'assujetti à déduire la taxe grevant les dépenses engagées pour les besoins de ses opérations taxées (CGI, article 271). De plus, les recettes soumises à la TVA figurent au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de l'employeur prévu à l'article 231 du CGI, ce qui contribue à en diminuer la charge. Toutefois, les SPL constituées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dont le capital est détenu totalement par des collectivités territoriales ou leurs groupements, et dont l'objet poursuit la réalisation d'activités d'intérêt général, peuvent bénéficier de la règle de non-assujettissement à la TVA spécifique aux personnes morales de droit public prévue par l'article 256 B du CGI lorsqu'elles accomplissent leur activité dans des conditions identiques. À cet égard, s'agissant de la condition tenant à ce que le non-assujettissement des opérations effectuées par les organismes publics ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) considère que ces distorsions doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, indépendamment de la question de savoir si ces organismes font face ou non à une concurrence au niveau du marché local sur lequel ils accomplissent cette activité, ainsi que par rapport non seulement à la concurrence actuelle, mais également à la concurrence potentielle, pour autant que la possibilité pour un opérateur privé d'entrer sur le marché pertinent soit réelle, et non purement hypothétique. Cette évaluation tient compte des circonstances économiques et la seule présence d'opérateurs privés sur un marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices objectifs et de l'analyse de ce marché, ne saurait démontrer ni l'existence d'une concurrence actuelle ou potentielle, ni celle d'une distorsion de concurrence d'une certaine importance. Elle s'opère dès lors à la fois au regard de l'activité en cause, et des conditions d'exploitation de cette activité. Au cas particulier, la doctrine fiscale en vigueur (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10, paragraphe 130) précise que la non-concurrence doit être présumée pour les activités relatives à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies dans les centres de loisirs et centres de vacances par des organismes publics. Elles sont dès lors placées hors du champ d'application de la TVA en application de l'article 256 B du CGI précité. Enfin, s'agissant de la situation des organismes sans but lucratif (associations) évoquées par l'auteur de la question, ils bénéficient, sous réserve d'en respecter les conditions, de l'exonération de la TVA prévue aux a) et b) du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.