Question écrite n° 25673 :
Arrêté temps de conduite - Non-conformité au droit européen

15e Législature
Question signalée le 22 juin 2020

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la conformité de l'arrêté du 17 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de voyageurs. L'article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de voyageurs prévoit un dépassement journalier de deux heures, et hebdomadaire de six heures, de la durée maximale de conduite pour les conducteurs de voyageurs pour une période comprise entre le 18 et 24 décembre 2019. L'article 6 du règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 impose une durée maximale journalière de conduite de neuf heures, pouvant être prolongée jusqu'à dix heures maximum, dans la limite de deux fois par semaine. Des dérogations sont prévues par le règlement. Toutefois, ces dernières ne peuvent pas être plus défavorables que les dispositions prévues par les conventions collectives ou accords interprofessionnels. La dérogation prévue par cet arrêté ne rentre pas dans le cadre de celles prévues par le règlement européen. Cette harmonisation européenne a été dictée pour des raisons de sécurité. L'arrêté susmentionné est donc en contradiction avec le règlement européen. Or un règlement européen est un acte législatif contraignant qui doit être mis en œuvre dans son intégralité dans toute l'Union européenne. Tout manquement est susceptible d'être sanctionné. Le principe de la primauté européenne a été affirmé par la Cour de justice des communautés européennes, notamment dans l'arrêt Costa contre Enel. La responsabilité de l'État se retrouve donc engagée si des accidents surviennent dans le cadre de l'application de cet arrêté. Ainsi, face à cette violation manifeste et volontaire du droit européen, les victimes auront donc la légitimité de saisir la justice afin de faire valoir leur préjudice. Aussi, au regard de ces arguments, il lui demande d'abroger cet arrêté dans les plus brefs délais.

Réponse publiée le 11 août 2020

L'arrêté du 17 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de voyageurs autorisait les conducteurs réalisant des opérations de transport routier de voyageurs à dépasser, pour la période allant du mercredi 18 décembre 2019 au mardi 24 décembre 2019, la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures, ainsi que la durée maximale de conduite hebdomadaire dans le limite de six heures. Cette possibilité de dérogation s'appliquait dans le respect des règles applicables relatives au temps de travail, notamment les temps de pause, les amplitudes et les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Les opérations de transports scolaires, de transport urbain et de transport sanitaire étaient exclues de cette dérogation. Cette faculté de dérogation est expressément autorisée par l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 561/2006 qui donne la possibilité aux États membres, dans des cas d'urgence, d'accorder une dérogation temporaire aux durées maximales de conduite, de pause et de repos, pour une durée ne dépassant pas trente jours. Le Gouvernement a choisi d'utiliser cette faculté de dérogation en raison des niveaux exceptionnels de circulation sur le réseau routier constatés dans toute la France, conséquences du mouvement social engagé depuis le 5 décembre 2019. À l'approche des fêtes de fin d'année, les voyageurs empêchés de se déplacer en train se reportaient sur les modes routiers et les prévisions de trafic faisaient état de niveaux d'encombrement exceptionnels sur la période considérée. L'objet de l'arrêté était ainsi d'éviter que des conducteurs se trouvent, malgré eux, en situation d'infraction du fait de l'allongement mécanique des temps de parcours. La dérogation permettait aussi de ne pas remettre en cause la planification annoncée pour les services de transport de voyageurs.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Transports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 juin 2020

Dates :
Question publiée le 31 décembre 2019
Réponse publiée le 11 août 2020

partager