Rubrique > justice
Titre > Assujettissement au secret professionnel des psychologues
Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assujettissement au secret professionnel des psychologues. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée des victimes prévue par l'article 10-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 17 août 2015, les associations d'aide aux victimes accueillent des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. Dans ce cadre, des psychologues participent à cette évaluation. Se pose alors la question de leur assujettissement au secret professionnel. En effet, la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a régulé l'usage du titre de psychologue, ne mentionne pas le respect du secret professionnel. Le code de déontologie adopté par les syndicats professionnels mentionne bien, en son article 1, le principe du respect du secret professionnel, tout en posant ses limites dans son article 19, mais ce texte n'a toutefois pas de force contraignante. Seul l'article 226-13 du code pénal définit le secret professionnel et prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Aussi, elle lui demande en conséquence si les psychologues qui participent à l'évaluation des victimes prévue à l'article 10-5 du code de procédure pénale sont soumis au secret professionnel tel que défini par le code pénal dans son article 226-13.