Question écrite n° 26030 :
Exonération TVA éducateurs spécialisés

15e Législature
Question signalée le 23 mars 2020

Question de : Mme Carole Grandjean
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Carole Grandjean attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des éducateurs libéraux à la TVA. De plus en plus d'éducateurs choisissent d'exercer leur profession sous le statut de l'auto entreprise. Ils sont notamment très sollicités par les associations spécialisées dans l'accompagnement du handicap dans le cadre des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE), au même titre que les psychologues, psychomotriciens, orthophonistes ou ergothérapeutes. La nécessité d'une coordination d'une pluralité de professionnels dans le cadre d'une réponse adaptée aux besoins complexes de personnes souffrant d'un handicap fait des éducateurs spécialisés des maillons essentiels du mécanisme des PCPE. C'est pourquoi ces derniers sont encouragés à développer leurs fonctions professionnelles vers une activité libérale au même titre que les spécialistes médicaux agissant à leurs côtés dans l'accompagnement du handicap. Toutefois, à l'inverse des autres professionnels, les éducateurs spécialisés ne bénéficient d'aucune exonération de TVA au titre des prestations de soin à la personne. Aussi, dès lors que le montant de leur chiffre d'affaires annuel de l'année N dépasse le seuil réglementaire de 33 000 euros, ils ont l'obligation d'appliquer un taux de TVA de 20 % sur toutes leurs prestations de l'année N+1, ce qui engendre un coût supplémentaire qui reste à la charge des familles puisque bien souvent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut couvrir l'ensemble des dépenses engagées. C'est pourquoi elle souhaite savoir si une exonération de TVA est envisagée pour les éducateurs libéraux en vue de d'assurer une égalité entre eux et les autres personnels paramédicaux mais également pour permettre aux familles touchées par ce déséquilibre de bénéficier d'un allégement de frais déjà conséquents.

Réponse publiée le 16 février 2021

Les éducateurs spécialisés accompagnent, dans une démarche éducative et sociale globale des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. Ces compétences sont reconnues par un diplôme d'État en application des dispositions de l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles. Ces personnes exercent leur profession principalement pour des organismes publics ou privés mais peuvent également choisir d'exercer leur profession à titre libéral. S'agissant des règles de la TVA applicables aux prestations réalisées par les éducateurs spécialisés exerçant à titre libéral, aucune disposition ne permet de les exonérer de la TVA. En effet, le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes. Cette disposition transpose en droit national les dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) qui exonère de la TVA les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA (CJCE, 20 novembre 2003, Margarete Unterpertinger, C-212/01 ; CJCE, 20 novembre 2003, C-307/01, Peter d'Ambrumenil). Au cas particulier, les prestations réalisées par les éducateurs spécialisés exerçant à titre libéral s'inscrivent dans le cadre de l'aide sociale et ne peuvent être qualifiées de prestations de soins à la personne au sens de la jurisprudence de la CJUE. De plus, ces éducateurs ne figurent pas parmi les professions médicales et paramédicales prévues au 1° du 4 de l'article 261 du CGI précité. Par ailleurs, dès lors qu'ils exercent à titre libéral, les éducateurs spécialisés ne peuvent pas plus se prévaloir de l'exonération de la TVA en faveur des organismes d'utilité générale prévue par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, qui exonère les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des organismes sans but lucratif qui présentent notamment un caractère social et dont la gestion est désintéressée. À défaut de bénéficier d'une exonération, les prestations fournies par les éducateurs spécialisés exerçant leur activité au domicile des personnes handicapées dans les conditions fixées par l'article L. 7232-1 du code du travail, sont néanmoins susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application des dispositions du D de l'article 278-0 bis du CGI, au titre des prestations d'aide à la personne mentionnées au I de l'article 86 de l'annexe III au même code. En outre, les éducateurs spécialisés bénéficient également de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI (montant fixé à 34 400 €).

Données clés

Auteur : Mme Carole Grandjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 mars 2020

Dates :
Question publiée le 21 janvier 2020
Réponse publiée le 16 février 2021

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