Question écrite n° 26359 :
Majoration des pensions de retraites des fonctionnaires pour enfant

15e Législature
Question signalée le 13 avril 2020

Question de : Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sur les conditions de majoration pour enfant accordée aux fonctionnaires. L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires dispose qu'une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires ayant élevé 3 enfants pendant une durée minimale de 9 ans jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans ou ne soient plus à la charge de leurs parents. Cette majoration de 10 % des droits à la retraite pour les trois premiers enfants est augmentée de 5 % par enfant supplémentaire. Cependant, dans le cas du décès d'un de leurs enfants avant l'âge de 9 ans, les parents ne peuvent pas faire reconnaître l'éducation de cet enfant dans le calcul de leur pension. La seule exception permise concerne les enfants décédés en raison de fait de guerre. Cette seule exception est très restrictive et ne correspond plus aux réalités de l'époque. Par ailleurs, elle rajoute de l'incompréhension et de la douleur aux familles vivant la perte d'un enfant. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'élargir le champ des exceptions à la durée d'éducation de 9 ans à d'autres formes de décès que ceux résultant de faits de guerre.

Réponse publiée le 12 janvier 2021

L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Le III de cet article pose comme condition, hormis pour les enfants décédés par faits de guerre, que ces enfants doivent avoir été élevés pendant neuf ans au moins, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3, R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. Ces dernières références renvoient aux conditions d'attribution des prestations familiales, lesquelles sont ouvertes pour tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit seize ans. La perte d'un enfant est un drame absolu qui emporte devoir de solidarité. Le Sénat a ainsi adopté en premier lecture à l'unanimité, le 3 mars 2020, une proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, afin d'allonger le congé actuellement prévu par le code du travail. Toutefois, en matière de droits à retraite, la majoration pour enfants a été instituée pour compenser les charges assumées par le fonctionnaire ou le militaire pour assurer l'éducation complète d'une famille nombreuse. Au regard de la logique de cette avantage retraite et du point de vue du principe d'égalité, il est dès lors légitime qu'il ne soit servi à titre de compensation qu'à partir du moment où les enfants ont été élevés par le fonctionnaire pendant une durée suffisamment longue. L'absence de condition de durée d'éducation pour les enfants décédés par faits de guerre est une disposition tout à fait dérogatoire, instituée par la loi de finances pour 1973, destinée à prendre en considération des situations historiques tout à fait exceptionnelles impliquant la Nation. Cette mesure n'a donc pas vocation à être étendue à tous les décès d'enfants. L'accompagnement le plus proche et approprié possible des parents concernés, comme l'a voté le Sénat, est un moyen plus adéquat pour aider à faire face à la perte d'un enfant, plutôt que l'octroi de manière très différée d'un avantage au titre de la retraite des parents. Les fonctionnaires bénéficieront ainsi à ce titre, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Données clés

Auteur : Mme Annaïg Le Meur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Retraites

Ministère répondant : Retraites et santé au travail

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 avril 2020

Dates :
Question publiée le 4 février 2020
Réponse publiée le 12 janvier 2021

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