15ème législature

Question N° 26421
de M. Benoit Potterie (La République en Marche - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > arts et spectacles

Titre > Admissibilité d'un tatoueur créatif à la Maison des artistes

Question publiée au JO le : 11/02/2020 page : 965
Réponse publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8971
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Benoit Potterie interroge M. le ministre de la culture au sujet de la reconnaissance du statut d'artiste pour les tatoueurs. Le tatouage se démocratise et différentes jurisprudences ont reconnu la nature artistique du tatouage et la dimension créatrice de la profession du tatoueur. Ainsi, dans différents jugements, la cour administrative d'appel de Paris a qualifié les tatouages d’œuvres originales exécutées de [la main du tatoueur] selon une conception et une exécution personnelle, et qui présentent une part de création artistique. Malgré cette reconnaissance dans la jurisprudence, les tatoueurs ne bénéficient pas du statut d'artiste, et ne peuvent pas être admis à la Maison des artistes. Bien que les tatoueurs ne puissent pas tous prétendre à cette qualification, certains se limitant à décalquer des dessins préexistants, une réflexion doit pouvoir être menée sur l'admission d'un certain nombre de tatoueurs à la Maison des artistes du fait de la nature créative de leur travail. Dans ce contexte, il l'interroge sur les mesures qu'il souhaite prendre pour faire évoluer le statut des artistes-tatoueurs.

Texte de la réponse

Par deux décisions du 27 juillet 2009 et du 21 octobre 2013, le Conseil d'État a jugé que les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des œuvres d'art, limitativement énumérées par les dispositions du II de l'article 98 A de l'annexe 3 au code général des impôts, nonobstant la circonstance que certains des tatouages en question étaient des œuvres originales exécutées de la main du tatoueur, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, l'activité du tatoueur présentait une part de création artistique. Cet article 98 A II de l'annexe III du code général des impôts est la stricte déclinaison de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil de l'Union européenne relative au système commun de TVA. En matière de protection sociale, le champ des activités artistiques est désormais régi par le décret du 28 août 2020 relatif au champ des activités artistiques et aux revenus accessoires. L'exécution technique de tatouages, prestation auprès de personnes, n'entre pas dans le champ de l'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs. La création de dessins originaux peut toutefois faire l'objet de vente ou de cessions de droits d'auteur, pour autant qu'elle entre dans le cadre de la protection par le code de la propriété intellectuelle. La commission professionnelle de la branche des arts graphiques et plastiques, en tant que commission de recours amiable placée auprès de l'organisme d'affiliation, peut être saisie par ce dernier des activités susceptibles de relever pour tout ou partie d'une affiliation à la protection sociale des artistes-auteurs.