Question écrite n° 2651 :
Mode de calcul des grands électeurs sénatoriaux des communes associées

15e Législature
Question signalée le 9 avril 2018

Question de : Mme Valéria Faure-Muntian
Loire (3e circonscription) - La République en Marche

Mme Valéria Faure-Muntian attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le mode de calcul des grands électeurs sénatoriaux des communes associées, sur la base de l'article L. 290-1 du code électoral. Cet article dispose en effet que « Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion ». Cette disposition conduit à pénaliser certaines communes, en calculant un nombre de grands électeurs sénatoriaux qui ne reflète plus en rien l'augmentation de la démographie et donc l'effectif réel du nouveau conseil municipal issu de la fusion. Certaines collectivités sont ainsi dotées d'un nombre de délégués très inférieur à celui auquel elles devraient avoir normalement le droit, puisque le mode de calcul fait référence à une situation communale d'avant fusion totalement fictive. Bien que ces cas soient rares, il ne peut être admis qu'un traitement inégalitaire s'applique à certaines collectivités, qui avaient pourtant en leur temps fait preuve de bonne volonté en anticipant les évolutions territoriales. Elle souhaiterait connaître ses intentions pour corriger cette situation pénalisante et difficilement compréhensible par les collectivités concernées.

Réponse publiée le 30 octobre 2018

Afin d'éviter que la fusion de communes ne conduise certaines communes associées à voir leur représentation au sein du collège électoral sénatorial se dégrader plusieurs années après leur fusion, le législateur a inséré un article L. 290-1 au code électoral qui prévoit que les communes associées « conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion » (article 17 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite « loi Marcellin »). Le législateur a ainsi estimé qu'il fallait garantir aux communes qui choisissaient de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. Toutefois, dans de rares cas, il est possible que ce dispositif conduise certaines communes en fusion-association ayant connu une forte croissance démographique à désigner un nombre de délégués sénatoriaux inférieur à celui auquel ont droit les communes d'une même strate de population. D'autres dispositions du code électoral relatives au mode de calcul des délégués sénatoriaux entraînent également des difficultés d'application, telles que celles relatives aux communes nouvelles (article L.O. 290-2 du code électoral). Le Gouvernement a donc engagé des réflexions afin d'y remédier en simplifiant le mode de calcul des délégués sénatoriaux pour les communes nouvelles et associées.  

Données clés

Auteur : Mme Valéria Faure-Muntian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 avril 2018

Dates :
Question publiée le 7 novembre 2017
Réponse publiée le 30 octobre 2018

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