15ème législature

Question N° 26533
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe communale additionelle

Question publiée au JO le : 11/02/2020 page : 970
Réponse publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3631
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les taxes additionnelles et plus précisément sur la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière. Instituée par l'article 1584 du code général des impôts (CGI), cette taxe communale est exigible sur les mutations à titre onéreux soumises aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière. Dans le département des Alpes-Maritimes, la taxe de publicité foncière s'élève à 4,50 % et la taxe communale additionnelle a été fixée à 1,20 %. Ce qui représente un total de 5,7 %. La taxe communale représente pour certaines communes de la circonscription de Mme la députée une ressource financière considérable et essentielle. Or, ces dernières années, de plus en plus de ventes immobilières sont exonérées de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et de fait, de taxe communale additionnelle. En effet, quand des propriétaires immobiliers vendent leurs biens par l'intermédiaire d'une société civile à prépondérance immobilière, ils réalisent une cession de parts sociales assujettie à un droit de 5 % du prix de cession, et non plus à la taxe de publicité foncière et à la taxe additionnelle communale qui s'élève au total à 5,7 % (4,5 % + 1,2 %). Elle souhaiterait savoir s'il serait possible de compenser le manque à gagner pour les communes et les collectivités locales qui sont in fine les grandes perdantes de ces montages juridiques, puisqu'elles ne perçoivent plus la taxe additionnelle de 1,2 % alors que l'État perçoit au final 0,5 % de droit supplémentaires.

Texte de la réponse

Un seul régime de taxation est applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles anciens et de terrains non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelles que soient leur nature et l'affectation de l'immeuble. Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur ces ventes comprennent, en premier lieu, une taxe de publicité foncière perçue au profit du département du lieu de situation de l'immeuble au taux de 3,80 %, conformément à l'article 1594 A du code général des impôts (CGI). Ce taux peut être modifié annuellement par les conseils départementaux, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 %, ou de le relever au-delà de 4,50 %. Cette possibilité est largement utilisée puisque, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, seuls quatre départements ont conservé le taux de 3,80 %. En outre, ces mêmes mutations sont soumises à une taxe additionnelle perçue au profit soit des communes de plus de 5000 habitants ou classées comme stations de tourisme (article 1584 du CGI), soit, dans les autres situations, au profit d'un fonds de péréquation (article 1595 bis du CGI), dont le taux de droit commun est fixé à 1,20 %. S'agissant des cessions de droits sociaux, elles sont soumises, en application de l'article 726 du CGI, à un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État, dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Les mutations d'immeubles, dans l'hypothèse où le taux de la taxe de publicité foncière est demeuré fixé à 3,80 %, sont soumises à un niveau de taxation équivalent, qu'il s'agisse de cessions d'immeubles (5 % dont 3,8 % pour les départements et 1,2 % pour les communes) ou de cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (5 % au profit de l'État). En revanche, ces deux types d'opération étant par nature différents, ils donnent lieu à des impositions dont les produits sont versé à des affectataires différents. D'une part, l'actif des sociétés à prépondérance immobilière, matérialisé par la détention de parts sociales, n'est pas toujours constitué par un seul bien immobilier. D'autre part, les mutations portant sur ces participations ne peuvent pas, matériellement, être taxées eu égard au lieu de situation de l'immeuble, comme c'est le cas pour la taxe de publicité foncière, puisqu'elles ne portent qu'indirectement sur un, ou plusieurs biens immobiliers dont le lieu de situation est potentiellement dispersé sur le territoire. Dès lors, cette différence de nature quant à l'assiette de la taxation rend inopérante la mesure proposée. Enfin, il n'est pas envisagé de relever le taux de droit d'enregistrement perçu sur les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière.