Question écrite n° 26673 :
Règlements locaux de publicité (RLP) et leur champ d'application.

15e Législature

Question de : M. Jean-Michel Mis
Loire (2e circonscription) - La République en Marche

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les règlements locaux de publicité (RLP) et leur champ d'application. Aujourd'hui, la législation actuelle permet aux commerçants d'installer dans leurs vitrines des affichages variés en liaison avec l'objet de leur commerce et visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Pour les communes chargées d'instruire les demandes d'installation d'enseigne, il existe un véritable enjeu car il leur revient d'appliquer le droit de la publicité extérieure qui vise à la protection du patrimoine remarquable mais aussi à la protection du cadre de vie conformément à l'article L. 581-2 du code de l'environnement. Seuls les affichages publicitaires installés dans les vitrines extérieures doivent se conformer à la règlementation du code de l'environnement. Les enseignes et les pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local échappent donc à cette réglementation. Or, les effets de ces dispositifs sur les piétons et automobilistes sont de même nature, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du magasin. Il s'agit dans tous les cas des publicités tournées vers l'extérieur. Leur utilisation constitue non seulement une source importante de pollution visuelle, mais elle impacte également les piétons et les automobilistes. Il lui demande s'il est envisagé de modifier les dispositions relatives aux enseignes afin qu'elles soient en adéquation avec l'évolution des techniques publicitaires tout en répondant aux objectifs initiaux de la législation que sont la protection du patrimoine remarquable et du cadre de vie.

Réponse publiée le 2 février 2021

Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité extérieure s'appliquent aux publicités, enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exclusion toutefois de celles situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité (article L. 581-2 code de l'environnement). Or, le développement important d'enseignes et de publicités, notamment sous forme d'écrans numériques disposés à l'intérieur des vitrines de commerces et destinés à être visibles de la rue est une source de pollution visuelle et lumineuse qui porte gravement atteinte à la qualité du cadre de vie. Plusieurs collectivités ont par ailleurs manifesté le souhait de pouvoir se doter d'un outil permettant d'encadrer et de limiter ce type de dispositif. En effet, cette absence d'outil conduit à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d'affichage, souvent lumineuses, d'une surface parfois conséquente. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, traduisant les dispositions de nature législative recommandées par la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires et intercommunalités en leur permettant de réglementer via un règlement local de publicité, la publicité et les enseignes situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial, lorsqu'elles sont destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Proche du terrain et de ses administrés, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est en effet le plus à même de produire et faire respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Mis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 18 février 2020
Réponse publiée le 2 février 2021

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