Rubrique > banques et établissements financiers
Titre > Clauses lombardes
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pratique par certaines banques des clauses dites « lombardes ». Cet usage, datant du Moyen-Âge, consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur une base de 360 jours au lieu de 365 jours. Il n'est pas sans avantage pour les banques tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue financier, les intérêts étant calculés au jour le jour. À plusieurs reprises, une jurisprudence constante est venue interdire cette pratique au motif que le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la clause d'intérêt. Par ailleurs, la directive européenne n° 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, impose aux banques de calculer sur 365 jours le taux effectif global (TEG). C'est ce que M. le ministre a confirmé dans la réponse à sa question n° 19005. Or de récentes décisions de justice s'appuient toujours sur ces clauses lombardes introduites dans des offres de prêt bancaire et font courir le délai de prescription de l'action en nullité, non pas à compter de la découverte de l'erreur ou du dol, mais à compter de la signature du prêt. Or, pour le particulier, il peut souvent être difficile d'identifier l'existence d'une telle clause dans son contrat. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et si une clarification législative ne pourrait pas être introduite concernant les « clauses lombardes ».