15ème législature

Question N° 26925
de M. David Habib (Socialistes et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > Français de l'étranger

Titre > Assujettissement des Français de l'étranger (hors Europe) à la CSG

Question publiée au JO le : 25/02/2020 page : 1353
Réponse publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5551
Date de changement d'attribution: 15/06/2021
Date de renouvellement: 15/09/2020
Date de renouvellement: 09/03/2021

Texte de la question

M. David Habib interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement des Français de l'étranger (hors Europe) à la cotisation sociale généralisée (CSG). Depuis l'adoption de la loi de finances pour 2019, les Français non-résidents en France, mais dans un pays membre de l'Espace économique européen, sont exonérés de cotisation sociale généralisée (CSG) pour les revenus locatifs et les plus-values immobilières. Cette suppression intervient à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, n° C-623/13 du 26 février 2015, qui considère que ceci constitue une « inégalité de traitement ». En effet, ces Français expatriés relèvent le plus souvent du régime de sécurité sociale de leur État de résidence. Cet arrêt de la CJUE a par la suite été confirmé dans un arrêt du Conseil d'État, n° 334551 du 27 juillet 2015. Cependant, cette suppression concerne exclusivement les Français établis dans un pays de l'Espace économique européen et ne concerne pas les Français de l'étranger (hors Europe) qui doivent toujours s'acquitter de la CSG, sans qu'ils soient pour autant systématiquement affiliés au régime général français de sécurité sociale. Aussi, il souhaiterait savoir si une réforme pourrait être entreprise afin que les Français de l'étranger (hors Europe) et n'étant pas affiliés au régime général français de sécurité sociale soient également exonérés de la cotisation sociale généralisée (CSG).

Texte de la réponse

L'ensemble des revenus immobiliers de source française est soumis, en principe, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France, indépendamment de l'État de résidence de la personne bénéficiaire. L'assujettissement de ces revenus aux prélèvements sociaux résulte du principe d'universalité de l'assiette de ces contributions, qui vise, dans une logique de solidarité nationale, à inclure l'ensemble des revenus de source française dans le financement du système de sécurité sociale. L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Cette exonération permet de garantir la bonne application du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015. Ainsi, la mise en œuvre de cette exonération de CSG et de CRDS résulte exclusivement de l'existence, au sein de l'espace européen, d'un système coordonné de sécurité sociale, en vertu duquel une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne saurait être assujettie à des prélèvements destinés à financer le régime de sécurité sociale français. Ces circonstances ne sont pas avérées pour les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de sécurité sociale d'un autre Etat-membre. Par conséquent, cette exonération ne s'applique pas aux personnes affiliées en dehors de l'espace européen, qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale soumis aux dispositions du règlement européen précité. L'assujettissement de ces personnes aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, qui a été validé par la CJUE dans sa décision dite « Jahin » du 18 janvier 2018, s'inscrit dans une logique d'égalité de traitement entre les redevables fiscalement domiciliés en France et ceux établis hors de France. Il garantit par ailleurs la lisibilité de l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, ainsi que leur cohérence avec les règles de territorialité applicables en matière d'impôt sur le revenu. Au demeurant, une extension du champ de l'exonération de CSG et de CRDS au profit de l'ensemble des personnes fiscalement domiciliées hors de France engendrerait une perte annuelle de recettes de l'ordre de 200 millions d'euros pour les organismes de sécurité sociale. Elle créerait une différence de traitement entre les contribuables redevables de la CSG et de la CRDS sur des revenus de nature identique.