Question de : M. Joachim Son-Forget
Français établis hors de France (6e circonscription) - La République en Marche

M. Joachim Son-Forget attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour les personnes en possession d'un diplôme de notaire d'exercer la profession d'avocat. Les notaires sont aujourd'hui dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Cependant, les diplômés notaires non nommés par la chancellerie sont dans l'incapacité de bénéficier de la passerelle entre les deux professions, pourtant établie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ainsi il existerait une inégalité d'accès à exercer la profession d'avocat, sans qu'elle ne soit motivée par une distinction de compétence. En effet, les diplômés notaires non nommés par la chancellerie ont reçu la même formation que les notaires exerçant en qualité d'officiers publics et ministériels. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 28 novembre 2017

En vertu des articles 11 et 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat.  Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du garde des sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s'agissant d'un accès spécifique à la profession d'avocat, son champ d'application est volontairement limité afin d'en maintenir le caractère dérogatoire, et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble de ces cas de dispense. Ainsi, par application du 1° de l'article 98, seules les personnes nommées dans un office par arrêté du Garde des sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas exercé en qualité d'avocat ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Données clés

Auteur : M. Joachim Son-Forget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 novembre 2017
Réponse publiée le 28 novembre 2017

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