Question écrite n° 27386 :
Situation à Hong Kong et conditions d'exportation de certains équipements

15e Législature

Question de : Mme Constance Le Grip
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Les Républicains

Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation à Hong Kong et les conditions d'exportation de certains équipements français de protection individuelle pour les opérations de maintien de l'ordre. Selon plusieurs articles de presse mais aussi une pétition signée à ce jour par 126 000 personnes et relayée par certains initiateurs des protestations démocratiques à Hong Kong, une entreprise française, Protecop, a obtenu le marché du renouvellement de 3 932 combinaisons tactiques au profit de la force de police de Hong Kong (HKPF) pour un montant de 4,64 millions de dollars. La livraison de ces équipements est prévue pour la fin du mois d'avril 2020. Si l'exportation de ces matériels n'est pas comprise, actuellement, dans la classification établie par l'arrêté du 27 juin 2012, en application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, la résolution adoptée par le Parlement européen le 18 juillet 2019 sur la situation à Hong Kong (2019/2732(RSP)) « invite l'Union, ses États membres et la communauté internationale à œuvrer à la mise en place de mécanismes appropriés de contrôle des exportations pour empêcher la Chine, et en particulier Hong Kong, d'avoir accès aux technologies utilisées pour violer les droits fondamentaux ». Dans une réponse à la question écrite n° 66 995, publiée au Journal officiel du 24 août 2010, sur la réglementation des gilets et plaques pare-balles, le ministère de l'intérieur indiquait que « seul le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est compétent en matière d'autorisation de commerce de matériel de guerre ». Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder à une modification de ces règles, par exemple en considérant que ces combinaisons tactiques peuvent relever des « biens à double usage » devant être soumis aux procédures d'autorisation préalables et de licences d'exportation à destination de pays hors UE, ou bien à une décision de suspension voire d'interdiction de l'exportation de ces matériels.

Réponse publiée le 15 décembre 2020

Selon les informations à la disposition du ministère des armées, les équipements concernés seraient des gilets de protection, des paires des manchettes de protection, des paires de protection cuisses et jambières, et des paires de gants, offrant une protection dite « par coups ». Les équipements de protection individuelles (EPI) peuvent ou non relever d'un des régimes de contrôle des exportations. Certains relèvent des matériels de guerre et assimilés (arrêté du 27 juin 2012 modifié), d'autres des biens à double usage (règlement (CE) 428/2009 modifié) et ceux qui ne relèvent pas de ces deux régimes sont libres à l'exportation. Leur classement dépend de plusieurs critères : leur niveau de protection balistique selon la norme internationale NIJ 0101.06 et le fait qu'ils ont été « spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ». Les équipements qui relèvent de l'arrêté du 27 juin 2012 sont notamment ceux qui offrent une protection balistique d'un niveau égal ou supérieur à la norme internationale NIJ III (ML13.d), ou ceux qui offrent une protection contre le risque d'exposition aux substances NRBC (ML7.f). Ceux qui relèvent du règlement (CE) 429/2009 modifié sont ceux qui ne répondent pas à des normes ou des spécifications militaires, ou qui offrent une protection balistique égale ou inférieure au niveau NIJ IIIA (1A005). Selon les éléments communiqués par l'industriel, les équipements concernés par cette exportation ne relèvent d'aucune de ces deux réglementations. L'article 4 du règlement (CE) 428/2009 sur l'exportation des biens à double-usage permet par ailleurs de soumettre certains biens non listés à autorisation d'exportation dans des cas limités (biens pouvant être détournés dans le cadre d'un programme d'armes de destruction massive ou pour une utilisation finale militaire dans un pays sous embargo -clause « attrape-tout), mais ne paraît pas applicable dans ce cas. Par ailleurs, l'article 8 du règlement qui permet de prendre des mesures visant des biens pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l'homme, ne concerne pas les EPI. En outre, les équipements défensifs de type « pare-coups » ne sont pas définis comme une technologie portant atteinte aux droits de l'homme au titre du règlement 2019/125 du 16 janvier 2019. En tout état de cause, si le contrôle des exportations d'équipements « pare-balles » était élargi au EPI, au titre du règlement (CE) 428/2009 ou au titre du règlement 2019/125 des discussions internationales seraient nécessaires dans le cadre de l'Arrangement de Wassenaar ou a minima au sein de l'Union européenne.

Données clés

Auteur : Mme Constance Le Grip

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique extérieure

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 10 mars 2020
Réponse publiée le 15 décembre 2020

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