15ème législature

Question N° 27438
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > administration

Titre > Accès aux documents

Question publiée au JO le : 17/03/2020 page : 2088
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6138
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi pour une nouvelle justice environnementale. Ce projet de loi, présenté le 30 janvier 2020, comporte de nombreuses avancées en matière de justice environnementale, trop longtemps délaissée par les acteurs institutionnels. Cependant, il apparaît que l'un des chapitres essentiels concernant le droit à l'information pour les citoyens ne contient aucune disposition précise. Pourtant, dans le rapport préalable à l'écriture du texte, il est écrit que l'accès à l'information est un facteur essentiel de transparence, ainsi que l'accès et la mise à disposition des bases de données publiques. En effet, il est essentiel que l'information sur les atteintes à l'environnement soit aisément accessible aux citoyens pour assurer l'effectivité du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que le mentionne l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lesquelles, sous quelques réserves bien précises, sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Il s'étonne que la CADA, qui semble être un bon début de l'accessibilité des documents, ne soit pas mentionnée dans les dispositions concernant l'information aux citoyens. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet afin que des règles plus strictes en matière de refus de communication de documents soient établies, avec un encadrement des délais de réponse plus précis.

Texte de la réponse

Le projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée, adopté par le Sénat en première lecture le 3 mars 2020, ne comporte en effet pas de disposition particulière en matière d'accès à l'information environnementale. Il comporte, en revanche, plusieurs dispositions permettant de renforcer l'efficacité de la réponse pénale en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. L'article 8 du projet de loi prévoit ainsi la création d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale qui s'applique aux délits du code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes et qui est soumise à la validation du juge. Cette convention peut, notamment, comporter une amende d'intérêt public à la hauteur des avantages tirés des manquements constatés. Elle doit faire l'objet d'une publication, ce qui permet d'assurer la bonne information du public. De manière générale, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est déjà soumis à un cadre juridique précis de nature à en assurer l'effectivité. Ce droit est régi par les dispositions générales du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement qui prévoient, notamment, des modalités plus strictes pour l'administration concernant le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. Ainsi, l'autorité publique saisie ne peut opposer un refus qu'après avoir apprécié l'intérêt qui s'attache à la communication des informations demandées et pour les seuls motifs limitativement énumérés par les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement. Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, les motifs de refus légaux sont encore plus limités, puisque les motifs autres que ceux énumérés au II de l'article L. 124-5, tels que la protection de la vie privée ou le secret des affaires, ne sont pas opposables pour justifier une décision de refus. Le code de l'environnement prévoit que le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement doit obligatoirement donner lieu à une décision expresse motivée, précisant les voies et délais de recours, sous peine d'illégalité. Il prévoit, également, des modalités particulières de refus qui se traduisent, pour certains motifs de refus, par l'obligation pour l'autorité publique saisie d'apporter des précisions complémentaires au demandeur ou de l'inviter à préciser sa demande. L'autorité publique saisie est tenue de répondre de façon explicite dans tous les cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ce délai pouvant être exceptionnellement porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité de la demande le justifie. Enfin, en cas de refus de communication, les demandeurs peuvent saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis, la procédure applicable étant celle prévue aux articles R. 343-1 et suivants du CRPA. Pour autant, le cadre juridique existant n'est pas toujours bien connu de certaines autorités publiques. C'est ce constat qui a conduit à l'adoption de la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement. Cette circulaire a précisément pour objectif d'améliorer l'accompagnement et le suivi de l'exécution de cette politique publique prioritaire, compte tenu de l'importance qui s'attache à une application effective de l'ensemble du dispositif pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine de l'environnement.