15ème législature

Question N° 27504
de M. Bruno Duvergé (Mouvement Démocrate et apparentés - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > élus

Titre > Dérogation au logement de fonction pour les chefs d'établissement élus locaux

Question publiée au JO le : 17/03/2020 page : 2083
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8707
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Bruno Duvergé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérogations à l'obligation d'occuper effectivement un logement de fonction pour certains chefs d'établissement. En effet, selon les textes de références (articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation, article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques, article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2000, article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011), les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation des EPLE ainsi que les personnels de santé qui bénéficient d'un logement de fonction attribuée par nécessité absolue de service doivent occuper ces logements de façon effective. Les dérogations à l'obligation de loger ne sont accordées qu'à titre exceptionnel et par année scolaire, à condition qu'elles soient motivées par des arguments fondés. Elles font l'objet d'une information des collectivités territoriales. Une reconduction ne peut découler que d'une décision expresse de l'autorité académique. Les motifs couramment évoqués de dérogation à l'obligation de loger dans l'appartement de fonction sont la vétusté du logement, son insalubrité, sa réhabilitation ou son inadaptation en termes d'aménagements pour quelqu'un en situation de handicap. Les autres situations permettant une dérogation sont l'obligation pour le conjoint de loger dans un autre lieu par nécessité absolue de service. Alerté par un cas concret, il lui demande si une telle dérogation ne pourrait pas être envisageable pour des élus locaux (maires ou maires-adjoints) chefs d'établissement scolaire, afin qu'ils puissent assumer pleinement leur mandat électoral quand leur mandat ne s'exerce pas dans la même commune que dans celle où ils sont chefs d'établissement scolaire.

Texte de la réponse

L'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue (NAS) ou utilité de service (US). L'article R. 2124-65 du CG3P précise qu'une concession de logement peut être accordée par NAS lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US (cf. articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation). La collectivité territoriale de rattachement délibère sur ces propositions. L'article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier des personnels de direction mentionne que « les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation » et l'article R. 216-5 du code de l'éducation précise que les personnels de direction sont logés par nécessité absolue de service selon l'importance de l'établissement. Représentant de l'État, le chef d'établissement est responsable (y compris pénalement) de la sécurité des personnes et des biens au sein de son établissement, ce qui justifie l'obligation statutaire qui lui est faite d'occuper son logement de fonction. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation (qui ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel (CAA Marseille n° 16MA02270 du 31 janvier 2017) relève de l'appréciation que fait le recteur de l'intérêt du service en tenant compte des éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de chaque agent (CAA de Lyon n° 14LY02368 du 12 juillet 2016) ainsi que de celle de l'établissement (notamment la présence ou non d'un internat). Ainsi, un chef d'établissement exerçant des fonctions électives (et qui n'aurait pas demandé à être placé en détachement ou en disponibilité) peut demander une dispense d'occupation de son logement de fonction bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un maire ou un maire adjoint réside dans la commune où il est élu. Sa demande sera soumise à l'appréciation du recteur qui veillera à ce que cette dispense ne compromette pas la bonne marche du service au regard des responsabilités de l'agent et des sujétions liées aux fonctions qu'il exerce. L'appréciation du recteur d'académie reste soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.