Question écrite n° 27599 :
Enfants binationaux franco-japonais à la suite d'une procédure de divorce

15e Législature

Question de : M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Les Républicains

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants de couples franco-japonais à la suite d'une procédure de divorce. De récents cas d'enfants soustraits à la garde de leur père ou de leur mère français et confiés à la garde exclusive de leur parent japonais à la suite d'une décision de justice japonaise ont mis en lumière la détresse de citoyens français privés de tout contact avec leur enfant. La justice japonaise organise de facto la rupture de liens entre des enfants binationaux et leur père ou mère français, en accordant une garde exclusive au parent japonais, tout en conditionnant l'octroi d'un permis de séjour à l'autorité parentale. En conséquence, ceux des Français qui se trouvent concernés par une telle situation ne peuvent plus résider au Japon dès le prononcé du divorce. Malgré cette situation, qui conduit à la soustraction définitive de ces enfants jusqu'à leur majorité, qui est de 20 ans au Japon, les juridictions françaises semblent faire primer le renvoi au Japon dès lors qu'une décision de justice japonaise a été transmise, se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui demande donc si le Gouvernement entend veiller à ce que de telles ruptures de liens ne puissent plus se produire. Il lui demande par ailleurs de lui indiquer la position du Gouvernement sur cette situation.

Réponse publiée le 28 septembre 2021

Le ministère de la justice est particulièrement sensible à la situation des enfants issus de couples franco-japonais séparés. Il veille ainsi, en sa qualité d'autorité centrale française désignée au titre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et dans le cadre de la coopération mise en place avec les autorités japonaises, à ce que les parents français puissent avoir accès à toute l'information nécessaire pour la mise en œuvre des procédures visant à faire respecter leurs droits devant les juridictions japonaises. Toutefois, les situations évoquées se rapportent à des déplacements d'enfants à l'intérieur du territoire japonais ou à des conflits familiaux relatifs à des difficultés d'exercice de droits de visite et d'hébergement entre parents résidant au Japon, situations qui ne relèvent pas de la convention de La Haye de 1980. En effet, dans ces hypothèses, ce sont les juridictions japonaises qui sont compétentes pour statuer sur le fond en raison de la résidence habituelle de l'enfant au Japon. Les moyens d'action des autorités françaises à l'étranger sont limités, et elles ne peuvent naturellement pas influer sur le fonctionnement de la justice d'un Etat étranger souverain ou intervenir dans le cours des procédures judiciaires. Concernant les situations de déplacements illicites d'enfants dont sont saisies les juridictions françaises, le ministère de la justice peut prêter son concours aux magistrats, afin de solliciter auprès de l'autorité centrale japonaise des éléments utiles pour évaluer le risque lié à un éventuel retour au Japon. Le juge français saisi peut également solliciter des parties des informations complémentaires sur l'état du droit dans un Etat étranger, rechercher la teneur du droit étranger au moyen de sources publiques et solliciter, en cas de nécessité, des informations auprès du ministère de la justice. Ainsi, si le ministère de la justice n'est pas en mesure de diffuser des éléments sur les législations de l'ensemble des pays du monde, les magistrats, sensibilisés et formés par l'Ecole nationale de la magistrature au traitement des litiges familiaux à caractère international, tant dans le cadre de leur formation initiale que dans celui de leur formation continue, ont accès à l'information nécessaire pour trancher les affaires qui leur sont soumises. Enfin, il convient de souligner à toutes fins utiles que le droit japonais a sensiblement évolué, une loi du 10 mai 2019, entrée en vigueur le 1er avril 2020, ayant rendu possible, nonobstant l'opposition de l'autre parent, la remise d'un enfant à un parent qui s'en est vu octroyer la garde en justice, ou ayant obtenu une décision de retour dans le cadre d'un déplacement illicite d'enfant au Japon. C'est ainsi que dans un dossier d'enlèvement d'enfants au Japon suivi par le ministère de la justice, une exécution forcée en date du 29 août 2021 avec le concours d'huissiers de justice japonais a permis la remise effective de deux enfants à leur mère, conformément à une décision judiciaire japonaise ayant ordonné leur retour en France.

Données clés

Auteur : M. Sébastien Huyghe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 17 mars 2020
Réponse publiée le 28 septembre 2021

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