15ème législature

Question N° 27655
de M. Pierre Cordier (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Titre > Réglementation applicable au port de décorations associatives

Question publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2278
Réponse publiée au JO le : 11/08/2020 page : 5468
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 30/06/2020

Texte de la question

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'article 2 du décret n° 81-1103 du 4 décembre 1981, modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire en ce qui concerne la création, la collation et le port de certaines décorations et grades honorifiques, publié au Journal officiel du 17 décembre 1981 qui dispose que : « L'alinéa 3 de l'article R. 40 du code pénal ainsi que l'article 8 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont abrogés ». Il souhaite avoir confirmation qu'une décoration associative française peut donc être portée - du moment qu'elle ne ressemble à aucune décoration officielle française ou étrangère - aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public, et que leur port n'est aucunement limité aux cérémonies internes aux associations.

Texte de la réponse

Les articles R. 214 et suivants du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, interdisent sous peine de contraventions la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'État, de décorations ou insignes de distinctions honorifiques ainsi que de grades ou de dignités, présentant une ressemblance avec des décorations ou insignes, grades ou dignités, conférés par l'État français ou par une puissance étrangère souveraine. Il est également impératif d'observer une stricte observation des règles de préséance entre les décorations officielles et celles relevant d'une attribution à titre privé, notamment par les associations. En ce qui concerne le port des décorations officielles, il est rappelé que la règle fixée à l'article 1er du décret du 10 mars 1891 portant réglementation du port des décorations et médailles françaises et étrangères prévoit que les décorations et médailles françaises et étrangères se portent sur le côté gauche. Le port des décorations non officielles doit être limité aux réunions des membres des associations ou sociétés qui les ont décernées. Ces décorations ne peuvent de surcroît pas être remises lors des manifestations publiques et ne peuvent pas être acceptées par des représentants civils et militaires, conformément à la circulaire n° 49776/DN/CC/K du 30 novembre 1970 relative aux insignes de distinctions honorifiques créées et décernées par des sociétés. Il est toutefois admis l'usage de porter ces différents décorations et insignes sur le côté droit de l'uniforme, du costume ou du vêtement, lorsqu'il revêt une importance symbolique pour ses membres afin de ne pas créer, dans l'esprit du public, de confusion avec les décorations officielles. Enfin, les décorations non officielles n'ont pas de rang dans l'ordre protocolaire qui les en exclut de façon à préserver tout le prestige des décorations officielles françaises et étrangères.