15ème législature

Question N° 27672
de M. Pierre Vatin (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Suspension de publicité des entreprises en sauvegarde durant l'épidémie covid

Question publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2295
Réponse publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3677
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 23/03/2021

Texte de la question

M. Pierre Vatin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les suites de la réunion CODEFI exceptionnelle en préfecture de l'Oise le 12 mars 2020. Parmi toutes les idées émises à cette occasion, notamment de création d'un « 15 d'urgence économique », apparaît la nécessité d'une suspension temporaire, et résultant de l'épidémie de Covid-19, des mesures de publicité obligatoires appliquées aux entreprises placées en procédure de sauvegarde par les tribunaux de commerce. Aujourd'hui, si la procédure est mise en place par les tribunaux de commerce, la mesure associée d'une publicité obligatoire « marque à la culotte » pour longtemps, comme l'ont précisé les représentants des organisations patronales présents (Medef, Cpme, FFB) les entreprises dont les difficultés résultent de l'épidémie que connaît la France. Elles sont déjà très nombreuses à saisir leurs instances patronales dans l'Oise. Elles saisissent déjà pour certaines les tribunaux de commerce avec angoisse. Ce « marquage » aura des répercussions sur leur bonne activité retrouvée bien au-delà de la période de l'épidémie et leur nuira nécessairement dans le monde économique. Le bashing des entreprises est à éviter. Dès lors il lui demande s'il ne serait pas possible et judicieux de prévoir, au vu de l'urgence et de la situation exceptionnelle créée par le covid-19, une suspension de la publicité pour les entreprises placées en procédure de sauvegarde par les tribunaux de commerce. L'urgence est une chose qui doit ici justifier une suspension de la publicité par une décision réglementaire et qui vient en complément des mesures déjà prises par le Gouvernement. En effet, il est, à n'en pas douter, certain que des entreprises ne pourront passer ce cap de la crise sans la protection de la procédure de sauvegarde que les tribunaux de commerce peuvent mettre en place pour en assurer la protection. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris successivement plusieurs ordonnances. Deux ordonnances ont eu plus particulièrement pour objet d'apporter des réponses aux difficultés des entreprises, des entrepreneurs et des exploitants agricoles : l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. Elles ont permis d'améliorer la détection et la prévention des difficultés des entreprises mais également de favoriser le rebond des entrepreneurs individuels et d'adapter les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire au contexte actuel. L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a, pour tenir compte de l'urgence de la situation dans laquelle se trouvaient les entreprises dans le cadre du premier confinement, gelé temporairement l'appréciation de l'état de cessation des paiements au 12 mars 2020. Il s'agissait d'éviter que l'aggravation de la situation du débiteur ou de l'exploitant ne provoque l'ouverture d'une procédure collective. Parallèlement, l'ordonnance a permis aux débiteurs qui le souhaitaient d'invoquer cet état de cessation des paiements, même intervenu postérieurement au 12 mars 2020, pour leur permettre de demander l'ouverture d'une procédure collective, telle une procédure de redressement judiciaire, si la situation de l'entreprise était déjà trop dégradée. L'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a eu comme premier objet celui de faciliter le recours aux procédures amiables, comme la conciliation. Ces procédures sont confidentielles et ne font l'objet d'aucune publicité. Elles ont, par ailleurs, l'efficacité des mesures préventives, puisque l'entreprise qui en demande l'ouverture à son profit n'est pas dans une situation gravement obérée par définition. En effet, si l'entreprise peut être en cessation des paiements, cette situation ne doit pas être antérieure de plus de 45 jours par rapport à la demande. Par ailleurs, l'ordonnance a ouvert plus largement l'accès à la procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure fait certes l'objet d'une publicité, mais elle ne peut durer plus de trois mois, de sorte que l'atteinte à l'image de l'entreprise est particulièrement limitée. L'ordonnance du 20 mai 2020 a, en outre, réduit le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés, la mention d'un plan de sauvegarde ou de redressement, lorsque le plan arrêté est toujours en cours. Les délais de cette publicité ont ainsi été réduits à un an, par une modification temporaire des 4° et 5° de l'article R. 123-135 du code de commerce. Il n'est pas possible d'organiser une procédure collective qui suspend les poursuites de tous les créanciers, et entraîne une obligation pour ceux-ci de déclarer leurs créances, notamment, sans que le jugement d'ouverture ne soit rendu public. Les procédures existantes permettent aux entreprises en difficulté de faire appel aux juridictions compétentes tout en préservant la confidentialité. Elles ont été adaptées par les ordonnances précitées. Il a même été prévu que le président du tribunal ouvrant la conciliation pouvait, sur requête, prendre des mesures conservatoires. Ce dispositif répond aux préoccupations exprimées et répondent aux attentes des acteurs concernés.