Question écrite n° 2773 :
Frais bancaires - Décès titulaire d'un compte

15e Législature
Question signalée le 22 janvier 2018

Question de : M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, suite à des sollicitations sur la situation des familles, lors du décès d'un proche titulaire d'un compte, qui constatent que les établissements bancaires facturent ce qu'ils appellent des « frais de dossier succession ». Ces frais sont calculés en % (entre 0,80 et 1,20 %) sur le solde du compte du défunt, avec un montant minimum et un montant maximum. Des familles ont ainsi obtenu satisfaction, suite à des recours, afin que les banques ne puissent pas facturer des frais en lien avec le solde du compte du défunt, faisant valoir que cette pratique n'est pas conforme à l'article 1169 du code civil (ancien article 1131) qui stipule « qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». La législation est-elle suffisamment explicite sur ce délicat problème ? En la matière, il lui demande quels éclaircissements elle peut apporter et éventuellement quelles dispositions elle peut prendre pour remédier à cet état de fait.

Réponse publiée le 8 mai 2018

Le ministre entend tout d'abord rappeler que lorsqu'une relation contractuelle se met en place entre un établissement de crédit et son client, un contrat ou des contrats sont acceptés et signés par les deux parties. Des droits et en contrepartie des obligations commencent alors pour les signataires dans un contexte réel et utile. Les frais bancaires prélevés par les banques ont fait l'objet, ces dernières années, d'importants travaux et le Gouvernement a pu œuvrer pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées qui permettent aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit doivent informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les frais de traitement, prélevés lors d'une succession, sont ainsi mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de préciser que ces frais recouvrent non seulement le traitement des avoirs du défunt (compte de dépôt, produits d'épargne, assurance-vie…) mais aussi les interventions nécessaires, en fonction du degré de complexité de la succession (exemple : nombre d'ayants-droit, etc…). Le Gouvernement restera vigilant aux frais bancaires, appliqués par les établissements de crédit, dans le cadre d'une succession même si ces frais ne sont pas plafonnés réglementairement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bouchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 janvier 2018

Dates :
Question publiée le 14 novembre 2017
Réponse publiée le 8 mai 2018

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