15ème législature

Question N° 27838
de Mme Marie-France Lorho (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > lieux de privation de liberté

Titre > Libération des 5 000 détenus envisagée par le ministère

Question publiée au JO le : 31/03/2020 page : 2430
Réponse publiée au JO le : 14/09/2021 page : 6848
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Marie-France Lorho interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la libération des 5 000 détenus envisagée par le ministère. Suite à la réunion de la chancellerie et des syndicats des surveillants pénitentiaires, Mme la ministre a fait savoir que ce sont près de 5 000 détenus en fin de peine qui vont se voir exemptés de la fin de leur peine en raison de l'expansion du coronavirus. Mme la députée s'interroge sur cette libération massive alors même qu'il sera impossible de procéder à une surveillance desdits détenus par voie de bracelets électroniques, les responsables de cet outil ne travaillant pas pendant la période de confinement. Mme la ministre soulignait également que son ministère allait « travailler d'une part sur les détenus malades, qui ont d'autres maladies que le coronavirus, et d'autre part sur les personnes à qui il reste moins d'un mois de détention à faire. Nous pouvons procéder là à leur retrait des établissements ». Mme la députée s'étonne qu'il soit ici fait cas de prisonniers n'étant pas atteints du covid-19 et dont la libération ne représente pas un enjeu réel quant à la contamination des autres détenus. Il est impensable d'ajouter à l'insécurité sanitaire ambiante un climat d'insécurité physique. Elle lui demande donc si elle compte maintenir ce dispositif sans proposer de garanties pour assurer la sécurité des Français. Elle lui demande également quels sont les motifs justifiant la sortie de détenus non atteints du covid-19, dont la sortie ne présente aucune opportunité pour limiter l'expansion de la pandémie dans les prisons.

Texte de la réponse

Face à l'évolution de l'épidémie de la Covid-19, le Gouvernement a rapidement pris des mesures afin d'éviter l'entrée et la propagation du virus dans les prisons et garantir la continuité du service public pénitentiaire. L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 a ainsi facilité, pour la durée de la crise, le prononcé de mesures existantes comme la suspension de peine pour raison médicale, la libération sous contrainte sous forme de libération conditionnelle et la conversion de peine. En complément, elle a créé deux dispositifs transitoires et exceptionnels, applicables dans les conditions strictes prévues par ladite ordonnance : la réduction supplémentaire de peine liée aux circonstances exceptionnelles et l'assignation à domicile de fin de peine. Selon l'article 2 de l'ordonnance, ces dispositions ont été applicables « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Elles ne sont donc plus en vigueur depuis le 10 août 2020. Entre le 16 mars et le 11 mai 2020, la diminution très significative de la population pénale correspond majoritairement à des fins de peine puisque seuls 3 288 condamnés ont bénéficié d'une mesure de réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et 1 714 d'une mesure d'assignation à domicile de fin de peine. Ces libérations anticipées, motivées par la situation sanitaire, limitées dans le temps et excluant de nombreux profils, n'ont pas eu d'effet direct sur la délinquance, puisque seuls une trentaine d'entre eux ont été réincarcérés pour manquement à leurs obligations. Du reste, les profils concernés ont été pour l'essentiel libérés durant le confinement et, en tout état de cause, l'auraient été avant l'été. Concernant les conditions d'octroi de ces mesures, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin d'émettre un avis sur une libération anticipée, a vérifié les conditions d'hébergement de la personne détenue mais également l'environnement social et familial dans lequel la personne se trouverait, évalué comme n'étant pas un risque de récidive. Les sorties anticipées ont donc été réalisées sur la base d'éléments transmis par le SPIP et l'établissement pénitentiaire à destination du magistrat mandant. Durant la première période de confinement, les personnes libérées de manière anticipée exécutant une mesure en milieu ouvert ont été suivies par le SPIP dans le cadre d'entretiens téléphoniques et de la transmission de tout justificatif utile par voie dématérialisée, conformément à la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 17 mars 2020. Le service public de la Justice, et à plus forte raison les établissements pénitentiaires, n'ont jamais cessé de fonctionner y compris durant cette période.