15ème législature

Question N° 27977
de M. Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > archives et bibliothèques

Titre > Accès aux documents historiques

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2529
Réponse publiée au JO le : 23/06/2020 page : 4381

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge M. le Premier ministre sur l'accès aux documents historiques. En effet, le Secrétariat général de la défense nationale considère que tous les documents classifiés, même ceux créés il y a plus de cinquante ans, doivent désormais être formellement déclassifiés avant de pouvoir être communiqués au public. Jusqu'à présent, les historiens pouvaient travailler sur des documents classifiés qui sont communicables après la limite de 50 ans. De fait, le Service historique de la défense, basé à Vincennes, a tout simplement gelé l'accès à des documents essentiels aux recherches sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine ou encore la guerre d'Algérie pour ne citer que ces trois exemples très évocateurs. Il souhaite savoir comment le Gouvernement peut justifier un tel revirement dans les pratiques, car cela est évidemment très préjudiciable pour les travaux de recherche des historiens. Par ailleurs, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire afin de permettre aux chercheurs et aux historiens de pouvoir effectuer leurs légitimes et indispensables travaux de recherche historique.

Texte de la réponse

L'article 413-9 du code pénal dispose que « présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Ce faisant, le code pénal donne une définition formelle du secret de la défense nationale, en supposant la présence sur le document ou l'information protégé d'un marquage de classification dont les niveaux sont définis par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011.  L'articulation de ces dispositions avec celles du code du patrimoine relatives à la communicabilité des archives classifiées au-delà d'un délai de cinquante ans [1] exige qu'avant sa communication à un consultant ou un chercheur non habilité à connaître du secret de la défense nationale, chaque document classifié ne soit plus couvert par des « mesures de classification destinées à restreindre sa diffusion ou son accès ». Tous les documents classifiés doivent ainsi faire l'objet d'un démarquage préalable, sauf à faire peser, sur les personnels des services d'archives autant que sur les consultants, un risque de poursuites pénales. C'est dans ce sens que l'instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale exige l'examen de chaque document classifié demandé à la consultation, y compris après l'expiration du délai de cinquante ans prévu pour sa communicabilité. L'application de ces règles destinées à protéger le secret de la défense nationale a pu heurter des modes de fonctionnement mis en place dans les services d'archives depuis plusieurs années, en imposant la mise en œuvre de véritables chantiers de déclassification sur de vastes ensembles documentaires et entraîner de fait un fort ralentissement des délais de traitement des demandes de consultations d'archives classifiées, en particulier au service historique de la défense (SHD). Pour résorber ce stock, deux types de mesures ont été décidées par le Gouvernement. D'une part le renforcement des moyens humains du SHD, d'autre part, la mise en œuvre, à titre exceptionnel, d'une procédure d'urgence accélérant le processus de déclassification formelle. Ces mesures devraient permettre, sous réserve des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire qui pourraient compliquer leur mise en œuvre, d'apurer d'ici l'été prochain le stock des archives de la Seconde Guerre mondiale de traiter ensuite l'ensemble des autres documents classifiés de plus de 50 ans postérieurs. [1] L'article L213-2 du code du patrimoine prévoit un délai de 50 ans pour les documents « dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure à la sûreté de l'Etat (…) »