15ème législature

Question N° 28092
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Agréments demandés au titre de l'année 2019 - II de l'article 209 du CGI

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2553
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6680
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les demandes d'agréments demandées en 2019 en vertu du II de l'article 209 du CGI. En effet, en cas de fusion de sociétés, lorsque la société absorbée est déficitaire, la société absorbante n'a pas la possibilité de pouvoir imputer ce déficit sur ses propres résultats sous l'empire du droit commun. Toutefois, si l'opération est placée sous le régime spécial de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, le transfert du déficit va pouvoir intervenir sous réserve de l'obtention d'un agrément ministériel demandé préalablement à l'opération en vertu du II de l'article 209 du code général des impôts. Cet agrément est de droit si plusieurs conditions sont remplies. Il lui demande s'il peut lui indiquer le nombre de demandes d'agréments qui ont été demandées en 2019 en application des dispositions susmentionnées.

Texte de la réponse

En cas de restructuration répondant aux définitions fixées à l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif entre sociétés, les déficits, ainsi que les charges financières nettes non déduites et/ou les capacités de déduction inemployée au sens de l'article 212 bis du même code, de la société absorbée, scindée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports sous réserve de respecter les conditions prévues au II de l'article 209 du CGI ou, lorsque la société absorbée ou scindée est la société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, au 6 de l'article 223 I du même code. Les dispositions prévues au II de l'article 209 du CGI prévoient notamment comme conditions que l'opération de restructuration soit placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, qu'elle doit être justifiée économiquement, que l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts n'ait pas fait l'objet de changement significatif au cours de la période déficitaire et qu'elle soit poursuivie dans les mêmes conditions par la société bénéficiaire des apports pendant au moins trois ans et, enfin, que les déficits (et/ou les éléments assimilés) ne proviennent ni de la gestion du patrimoine mobilier d'une société holding ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. En outre, réserve faite de la dispense d'agrément applicable à certaines opérations depuis le 1er janvier 2020, le transfert des déficits et éventuellement des charges financières nettes non déduites et des capacités de déduction inemployées n'est possible qu'après obtention d'un agrément délivré par le Ministre en charge du budget. Il est rappelé que cette procédure d'agrément est partiellement déconcentrée, conformément à l'article 170 sexies de l'annexe IV au CGI. Ainsi, les demandes d'agrément relevant du II de l'article 209 du CGI relèvent des services centraux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 1,5 million d'euros, porté à 10 millions d'euros depuis le 1er juin 2019, ou sont présentées par une société tête d'un groupe fiscal ou relevant de la direction des grandes entreprises. Elles relèvent de certains services déconcentrés de la DGFIP dans les autres cas. Au titre de l'année 2019, la DGFIP a reçu 944 demandes d'agréments, dont 791 ont été reçues par les services déconcentrés et 153 par l'administration centrale. Dans le même temps, 726 demandes ont été traitées, dont 555 par les services territoriaux et 171 par l'administration centrale. Enfin, il est rappelé que dans un objectif de simplification du droit, l'article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé la possibilité, en cas de fusion de société, de transférer sans agrément les déficits, charges financières non déduites ou capacités de déduction inemployées d'un montant inférieur à 200 000 €, à la condition que l'entreprise absorbée n'ait pas cédé ou cessé de fonds de commerce ou d'établissement au cours de la période déficitaire et que les déficits et intérêts ne proviennent ni de la gestion du patrimoine mobilier d'une société holding, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. Ce dispositif nouveau s'applique depuis le 1er janvier 2020.