15ème législature

Question N° 28370
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Doctrine fiscale - évolution - provisions pour gros entretien et grands travaux

Question publiée au JO le : 14/04/2020 page : 2741
Réponse publiée au JO le : 22/12/2020 page : 9507
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution de la doctrine fiscale sur les provisions pour gros entretien ou grandes révisions. Des provisions peuvent être constituées pour faire face à des travaux de gros entretien ou grandes révisions. L'administration fiscale dans sa doctrine admet que « des provisions puissent être constituées en franchise d'impôt pour faire face à des dépenses correspondant à des charges normales, lorsque l'importance et le caractère de ces charges sont tels qu'elles doivent, en bonne administration, être réparties sur un certain nombre d'exercices ». Selon l'administration, il est nécessaire que l'entreprise justifie d'une programmation détaillée des travaux à entreprendre assortie d'une estimation précise de leur coût. D'autre part, selon l'administration, est nécessaire la réalisation des travaux programmés dans un délai raisonnable (BOI-BIC-PROV-30-20-40, n° 140). Le juge de l'impôt est moins exigeant en la matière. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'absence de programmation détaillée ne fait pas obstacle à la constatation de la provision, dès lors que l'état de dégradation de l'immeuble à la clôture de l'exercice de constitution de la provision est tel qu'il rend nécessaire la réalisation des travaux (CE 27 juillet 2005, 8e et 3e sous-sect., n° 259678, Min. c/ Sté Michel Guérard Conseil). Il lui demande si une évolution de l'administration en la matière est envisageable, permettant ainsi de faire peser la même contrainte que celle exigée par le juge sur les épaules du contribuable.

Texte de la réponse

Sur le plan comptable, les dépenses d'entretien et de révision qui n'ont pas pour effet d'augmenter la durée de vie d'une immobilisation, mais simplement de vérifier le bon état d'entretien d'un bien et d'y apporter un entretien, peuvent suivre deux traitements différents. Elles sont constatées soit sous forme de composants, soit sous forme de provisions. A cet égard, il est notamment prévu, aux termes de l'article 214-10 du plan comptable général, que les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entité, doivent être comptabilisées dès l'origine comme un composant distinct de l'immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n'a été constatée. Ainsi, les charges futures de gros entretien ou de grandes révisions sont généralement anticipées et estimées dès l'entrée du bien dans l'actif de la société. Lorsque ces charges sont identifiées en tant que composants, faisant comptablement l'objet d'un plan d'amortissement distinct de celui de la structure, ces composants ne sont pas reconnus sur le plan fiscal, de telle sorte que les dotations excédentaires qui auront été le cas échéant constatées sur le plan comptable devront être réintégrées extra-comptablement. En revanche, la comptabilisation des dépenses de gros entretien ou de grandes révisions sous forme de provisions est admise (BOI-BIC-CHG-20-20-20, §280). La condition imposée par la doctrine administrative en vigueur (BOI-BIC-PROV-30-20-40, §140) a précisément vocation à s'appliquer dans de telles situations. En effet, dans cette hypothèse, seule l'existence d'une programmation détaillée des travaux à réaliser peut permettre, en pratique, de chiffrer avec une approximation suffisante la quote-part des charges futures d'entretien qu'il convient de provisionner au titre de chaque exercice, dès la date d'entrée du bien dans l'actif et jusqu'à la date d'entretien de ce dernier. Ainsi, l'établissement d'un calendrier précis des travaux permet de s'assurer que les dépenses futures à provisionner sont nettement précisées dès l'exercice d'acquisition ou de construction du bien concerné, et ce en l'absence de toute dégradation ou d'usure. Toutefois, dans l'hypothèse où une telle provision est constituée ultérieurement à l'entrée du bien concerné dans l'actif de la société, l'exigence d'un calendrier détaillé des travaux à réaliser peut, dans certaines circonstances, apparaître difficile à mettre en œuvre. Cette hypothèse ressort, en effet, de la jurisprudence du Conseil d'État qui a précisé que l'absence de calendrier des travaux ne s'oppose pas nécessairement à la constitution d'une telle provision en franchise d'impôt, dès lors que les travaux sont effectués dans un délai raisonnable et qu'il est établi que l'état de dégradation ou d'usure de l'immobilisation à la clôture de l'exercice rendait les travaux nécessaires et permettait de les estimer avec une approximation suffisante. Dès lors, lorsque les conditions précisées par la jurisprudence sont remplies, la constitution d'une provision est possible en franchise d'impôt.