Question de : M. Hugues Renson
Paris (13e circonscription) - La République en Marche

M. Hugues Renson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des demandeurs d'asile au regard de leur accès aux soins médicaux. En effet, depuis l'adoption du projet de loi de finances initiale pour 2020 et du décret du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d'asile pour la prise en charge de leurs frais de santé, un délai de carence de trois mois est imposé aux demandeurs d'asile pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de sécurité sociale. Dans l'attente de leur affiliation à l'assurance maladie, les demandeurs d'asile se tournent ainsi vers les services d'urgence et les permanences d'accès aux soins de santé, déjà surchargés en raison de l'épidémie de covid-19. En outre, ce délai de carence complique considérablement la consultation d'un médecin ou un examen médical nécessaire à certaines formalités. Si cette mesure est susceptible d'avoir, en soi, de nombreux impacts pour les demandeurs d'asile, en particulier pour ceux d'entre eux qui se sont enregistrés, à ce titre, avant le 16 mars 2020, elle pose de surcroît question en termes de santé publique, pendant la crise sanitaire que la France traverse. Il lui demande ainsi si le délai de carence de trois mois est toujours opportun afin de protéger les personnes mises en danger par la situation sanitaire actuelle, alors que le Gouvernement vient de prolonger par ordonnance la durée de validité des attestations de demande d'asile pour 90 jours à partir du 16 mars 2020.

Réponse publiée le 6 avril 2021

Le décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d'asile pour la prise en charge de leurs frais de santé fait évoluer les règles de prise en charge des frais de santé des demandeurs d'asile, fixées à l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, en instaurant un délai de carence de trois mois avant d'accéder à la protection universelle maladie. En matière de prise en charge des frais de santé, les demandeurs d'asile bénéficiaient de règles dérogatoires plus favorables que celles des autres assurés. En effet, ils pouvaient être affiliés à l'assurance maladie dès le dépôt de leur demande d'asile, tandis qu'un Français ou un ressortissant étranger qui ne travaille pas est soumis à un délai de carence de trois mois. Il s'agit donc d'aligner les conditions applicables aux demandeurs d'asile sur celles applicables aux assurés sans activité professionnelle. Il convient toutefois de rappeler que les personnes mineures ayant demandé l'asile ou à la charge d'un demandeur d'asile continuent de bénéficier sans délai de la protection universelle maladie. En outre, l'article 264 de la loi de finances pour 2020 a prévu la prise en charge des demandeurs d'asile au titre des soins urgents, en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Les soins urgents recouvrent : - les soins dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l'altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de celui d'un enfant à naître ; - les soins destinés à éviter la propagation d'une maladie à l'entourage ou à la collectivité ; - tous les soins d'une femme enceinte et d'un nouveau-né : les examens de prévention réalisés pendant et après la grossesse, l'accouchement ; - les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médical). Les soins destinés à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 ont donc bien vocation à pouvoir être pris en charge au titre des soins urgents. Par ailleurs durant la période d'état d'urgence sanitaire, le panier des soins susceptibles d'être pris en charge est élargi, afin de faciliter la couverture des frais de santé pendant l'épidémie aux frais de transport des personnes concernées, notamment des centres d'hébergement covid vers des établissements de santé ou pour les transports de retour de l'établissement de santé vers les centres d'hébergement ou le domicile. La prise en charge des soins urgents est en outre facilitée, en dispensant l'établissement de santé d'un refus d'AME préalable.

Données clés

Auteur : M. Hugues Renson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 21 avril 2020
Réponse publiée le 6 avril 2021

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