15ème législature

Question N° 28652
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Mise en œuvre de la clause de garantie et déductibilité de la charge

Question publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2902
Réponse publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1154
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de mise en œuvre de la clause de garantie et sa déductibilité. Une clause de garantie de passif peut être définie comme la clause par laquelle le cédant de parts sociales ou d'actions garantit au cessionnaire qu'il n'aura pas à supporter les conséquences de dettes de la société qui viendraient à se révéler postérieurement à la cession. En cas de mise en œuvre d'une clause de garantie de passif au sens strict, en cas d'exécution de la clause, la somme perçue par la société cédée génère chez elle un résultat. Ce résultat est imposable dès lors que le passif révélé postérieurement à la cession constitue une charge fiscalement déductible. En revanche, la question de l'imposition de la somme reçue en exécution de la garantie de passif semble plus difficile lorsque le passif garanti n'a pas le caractère d'une charge déductible comme pourrait l'être par exemple une pénalité infligée par l'administration fiscale. L'indemnité versée vient ainsi compenser une charge qui n'est pas déductible. Il lui demande s'il peut indiquer quelle est la position de l'administration sur ce cas de figure dans lequel l'exécution d'une garantie de passif vient compenser une charge non déductible. Il souhaite savoir si la somme ainsi versée doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés alors que la charge en cause n'est pas déductible.

Texte de la réponse

Dans le cadre d'un rachat de société, une clause de garantie de passif peut être prévue, laquelle a pour objet de garantir financièrement la société cédée en cas de révélation d'un passif ou d'une surestimation de la valeur d'actif, postérieurement à la cession, en raison de faits antérieurs à la cession. Le versement d'une somme effectué en application d'une telle clause constitue, pour la société cédée, une indemnisation destinée à réparer une diminution de la valeur d'actif, une dépense exposée ou une perte de recette qu'elle a subie. Lorsque cette somme est versée directement à la société cédée en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, elle constitue une recette imposable de cette société si la perte ou la charge qu'elle a pour objet de compenser est elle-même déductible du résultat imposable. Lorsque la somme ainsi versée à la société cédée a pour objet de compenser une charge fiscalement non déductible du résultat imposable, elle ne constitue pas un produit imposable pour cette dernière.