15ème législature

Question N° 28659
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Position administration fiscale - déductibilité des droits transmission

Question publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2904
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7762
Date de changement d'attribution: 29/09/2020

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la position de l'administration fiscale concernant la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuite d'entreprises individuelles. Depuis l'abrogation de l'article 39-1-4° quater du code général des impôts par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, la question de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles pour le calcul du résultat imposable est régie par la seule jurisprudence. Il en résulte la possibilité de déduction des droits de mutation pour les biens affectés par nature à l'exploitation tels que les immeubles bâtis ou non bâtis d'une entreprise commerciale ainsi que le droit de présentation de la clientèle d'un titulaire de bénéfices non commerciaux (voir dans ce sens CE 19 février 2003, 3° et 8° ss-sect., n° 229373). Il lui demande s'il peut confirmer expressément que l'administration fiscale a la même lecture que le juge de l'impôt.

Texte de la réponse

Le 40 quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur avant son abrogation par l'article 16 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle à l'engagement par l'un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l'entreprise. C'est cette condition de la déductibilité à un engagement quinquennal que l'ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité. Ainsi, et comme cela résulte du reste des termes du 4° du 1 de l'article 39 du CGI, les impôts dont la déduction n'est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors qu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité, en particulier qu'ils se rattachent à la gestion de l'entreprise. Plus spécifiquement, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État à laquelle il est fait référence, il est confirmé que les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits, acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles des revenus professionnels de ce dernier si les éléments transmis sont affectés par nature à l'exercice de la profession.