Question écrite n° 28812 :
Reconnaissance du statut d'artiste pour les tatoueurs et admissibilité à la MdA

15e Législature

Question de : M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains

M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de la culture sur la reconnaissance du statut d'artiste pour les tatoueurs et de l'admissibilité de certains d'entre eux à la Maison des artistes. Alors que plus d'un Français sur cinq porte un tatouage ou a en a déjà porté un, différentes jurisprudences ont reconnu, plus ou moins récemment, la nature artistique du tatouage et la dimension créatrice de la profession du tatoueur. Ainsi, dans différents jugements, la cour administrative d'appel de Paris a qualifié les tatouages d'œuvres originales exécutées de [la main du tatoueur] selon une conception et une exécution personnelle, et qui présentent une part de création artistique. Malgré cette reconnaissance jurisprudentielle, les tatoueurs ne bénéficient encore pas du statut d'artiste, et ne peuvent pas être admis à la Maison des artistes. Bien que l'intégralité des tatoueurs ne puissent pas tous prétendre à cette qualification dans la mesure où le caractère artistique est plus ou moins démontré chez certains, une réflexion doit pouvoir être menée sur l'admissibilité de quelques professionnels au sein de la Maison des artistes. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de faire évoluer le statut des artistes-tatoueurs et la possibilité pour certains d'intégrer la Maison des artistes.

Réponse publiée le 12 janvier 2021

Par deux décisions du 27 juillet 2009 et du 21 octobre 2013, le Conseil d'État a jugé que les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des œuvres d'art, limitativement énumérées par les dispositions du II de l'article 98 A de l'annexe 3 au code général des impôts, nonobstant la circonstance que certains des tatouages en question étaient des œuvres originales exécutées de la main du tatoueur, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, l'activité du tatoueur présentait une part de création artistique. Cet article 98 A II de l'annexe III du code général des impôts est la stricte déclinaison de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil de l'Union européenne relative au système commun de TVA. En matière de protection sociale, le champ des activités artistiques est désormais régi par le décret du 28 août 2020 relatif au champ des activités artistiques et aux revenus accessoires. L'exécution technique de tatouages, prestation auprès de personnes, n'entre pas dans le champ de l'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs. La création de dessins originaux peut toutefois faire l'objet de vente ou de cessions de droits d'auteur, pour autant qu'elle entre dans le cadre de la protection par le code de la propriété intellectuelle. La commission professionnelle de la branche des arts graphiques et plastiques, en tant que commission de recours amiable placée auprès de l'organisme d'affiliation, peut être saisie par ce dernier des activités susceptibles de relever pour tout ou partie d'une affiliation à la protection sociale des artistes-auteurs.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Viry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Arts et spectacles

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 28 avril 2020
Réponse publiée le 12 janvier 2021

partager