Décrets relatifs aux compétences des commissions administratives paritaires
Question de :
M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains
M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur des questionnements des collectivités territoriales suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Un grand nombre de dispositions est soumis à des décrets d'application, dont certains sont déjà publiés au Journal officiel. À la lecture du décret 2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, on peut constater un flou notamment sur les compétences de commission administrative paritaire, qui est l'instance qui examine les décisions individuelles des agents territoriaux. En effet, la loi de transformation modifie les attributions et les compétences de la CAP, notamment par le biais de l'article 10 qui modifie l'article 30 de la loi 84-53 portant disposition relatives à la fonction publique territoriale. Dans ce décret, il est précisé que la CAP ne sera plus saisie en cas de mobilité et de mutations à compter du 1er janvier 2020, et ne sera plus saisie dans le cas des avancements de grade et de promotions internes à compter du 1er janvier 2021 puisque ceux-ci seront à prendre en compte dans les lignes directrices de gestion qui seront examinés en comité social et territorial. Aussi, dans un objectif de clarté, il lui demande de préciser ce qui est entendu par mobilités et mutations puisque les interprétations sont différentes d'une collectivité à une autre et d'un centre de gestion à un autre.
Réponse publiée le 13 octobre 2020
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a redéfini les compétences des commissions administratives paritaires (CAP), en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d'avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021 pour les trois versants de la fonction publique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les CAP n'ont plus compétence sur les décisions relatives à la mobilité, c'est-à-dire au détachement, à la réintégration après détachement, à l'intégration dans un cadre d'emplois après détachement, à la mise à disposition et à l'intégration directe, ainsi que celles relatives aux mutations internes qui impliquent pour l'agent un changement de résidence, seules mutations soumises jusqu'alors à l'avis de la CAP.
Auteur : M. Stéphane Viry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Transformation et fonction publiques
Dates :
Question publiée le 28 avril 2020
Réponse publiée le 13 octobre 2020