Modalités de VAE pour les clercs d'huissiers de justice
Question de :
M. Cyrille Isaac-Sibille
Rhône (12e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'adoption des textes réglementaires relatifs aux modalités du mécanisme de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les clercs d'huissiers de justice prévu par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Alors que le dispositif de VAE pour les clercs de notaires habilités également prévu par cette même loi a été créé par l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2017, le décret devant définir le dispositif du mécanisme de VAE pour les clercs d'huissiers de justice n'est toujours pas paru. L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 tel que modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 54) prévoit pourtant qu' « un décret en Conseil d'État définit : 1° les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelles des clercs salariés ». Tant que ce texte réglementaire ne sera pas adopté, le régime juridique applicable est celui de l'article 2-10e du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Celui-ci prévoit que « peuvent être dispensés de l'examen professionnel ou de tout ou partie du stage (...) les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ». Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les fonctions de juriste doivent donc avoir été effectuées dans un service dont l'activité est distincte de celle résultant du simple exercice professionnel du droit dans une étude d'huissier. Une personne ayant exercé comme clerc d'huissier salarié dans une étude depuis plus de cinq ans ne peut donc pas prétendre à une dispense pour les examens écrits ou les stages, contrairement à ce que prévoit la loi du 6 août 2015. Ainsi il lui demande quel est le calendrier envisagé par le Gouvernement pour la parution de ce décret d'application relatif à la VAE des clercs d'huissiers salariés.
Réponse publiée le 19 décembre 2017
L'article 54 de la loi du 6 août 2015 prévoit, en son I, qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice, parmi lesquelles « les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ». Les articles 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice prévoient, d'ores et déjà, des dispositions allégeant, dans certains cas, les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice en faveur de personnes ayant exercé des fonctions de principal clerc mais aussi de clerc. Ce texte permet ainsi une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein d'une étude par les clercs pour l'accès à la profession d'huissier de justice. Ces passerelles spécifiques aux clercs d'huissier de justice trouvent leur équivalent chez les notaires et chez les commissaires-priseurs judiciaires dans des conditions globalement similaires. Si le décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels va plus loin et prévoit une dispense d'examen pour les clercs de notaires habilités, c'est en raison de leur situation particulière. En effet, les modalités facilitées d'accès à la profession notariale des clercs habilités constituent un dispositif transitoire ayant pour but de répondre à une situation exceptionnelle provoquée par la disparition du statut de clerc habilité. Dès lors, s'agissant des clercs huissiers de justice, dont le statut demeure inchangé, il n'y a pas lieu de prévoir des nouvelles dispositions permettant d'être dispensé, en plus de conditions de diplôme et du stage, de l'examen professionnel final. Une telle disposition n'aurait pas d'équivalent chez les autres professions et ne trouve pas de justification particulière dans la loi du 6 août 2015 qui reçoit déjà pleine application, sans qu'il soit nécessaire de prendre un nouveau décret. Néanmoins, une réflexion sur la formation des professionnels huissiers de justice et de leurs employés et sur les conditions d'accès à la profession est engagée, la Chancellerie travaillant à l'adoption des mesures d'application de l'ordonnance relative au statut des commissaires de justice regroupant cette profession avec celle de commissaire-priseur judiciaire.
Auteur : M. Cyrille Isaac-Sibille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 14 novembre 2017
Réponse publiée le 19 décembre 2017