Régime de cession de droits d'auteur pour les tatouages créatifs
Question de :
M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains
M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime de cession de droits d'auteur pour les tatouages créatifs. Alors que plus d'un Français sur cinq porte un tatouage ou a en a déjà porté un, différentes jurisprudences ont reconnu, plus ou moins récemment, la nature artistique du tatouage et la dimension créatrice de la profession du tatoueur. Ainsi, dans différents jugements, la cour administrative d'appel de Paris a qualifié les tatouages d'œuvres originales exécutées de [la main du tatoueur] selon une conception et une exécution personnelles, et qui présentent une part de création artistique. En l'occurrence et en matière de droit d'auteur, il n'existe pas de restriction sur les natures et types d'œuvres originales. En effet, un tatouage peut constituer une œuvre originale dès lors qu'elle marque l'empreinte de la personnalité du tatoueur auteur de l'œuvre, comme cela a été reconnu par la jurisprudence précitée. Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures entend prendre le Gouvernement quant à une application d'un régime de TVA propre aux cessions de droits d'auteur à des tatouages constituant des œuvres originales.
Réponse publiée le 22 décembre 2020
Les prestations de services éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont limitativement énumérées par la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système harmonisé de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, les tatouages qui ne constituent pas des biens, ne figurent pas au nombre des objets d'art ou de collection tels que définis à l'annexe IX de la directive 2006/112 relative au système commun de la TVA. Ils ne figurent pas davantage à l'annexe III de ce même texte qui liste notamment les prestations de services éligibles. Il s'ensuit que les tatouages ne sont pas repris à la liste des œuvres d'art définies à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA prévu par l'article 278-0 bis-I du même code. Ils ne peuvent non plus bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du g de l'article 279 du CGI relatif aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit. En effet, le contrat liant le tatoueur et le tatoué est un contrat de prestation de service et ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de cession de droits d'auteur. Enfin, les décisions de justice évoquées par l'auteur de la question en matière de droit de propriété intellectuelle, dont les références ne sont pas fournies, et qui semblent porter sur le caractère artistique des tatouages sont inopérantes compte tenu de l'autonomie du droit fiscal. La réalisation d'un tatouage est, par conséquent, une prestation de services qui est soumise au taux normal de 20 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
Auteur : M. Stéphane Viry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 28 avril 2020
Réponse publiée le 22 décembre 2020