Rubrique > lieux de privation de liberté
Titre > Les entraves à l'exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice des parlementaires du droit de visite des établissements pénitentiaires. En effet, par courriel en date du 31 mars 2020, M. le député a averti le directeur du centre pénitentiaire de Sequedin de son intention d'exercer son droit de visite sur le fondement de l'article 719 du code de procédure pénale. Il a reçu le jour même la réponse suivante : « je vous informe que les visites parlementaires ne sont plus possibles en établissements pénitentiaires en cette période de crise sanitaire ». Saisi en référé, le tribunal administratif de Lille a rendu une décision de non-lieu du fait de la proposition faite par le ministère d'une visite de l'établissement, mais condamnant aux frais de justice l'État, et ainsi reconnaissant le caractère fondamental de ce droit de visite des parlementaires. Bien que M. le député se soit extrait de cette proposition du ministre et ait exercé quelque jours plus tard son droit de visite, il tient à interroger Mme la ministre sur les modalités d'aménagement du droit de visite qui lui ont été proposées, dont les termes posent question tant sur leur mise en pratique que sur leur légalité. La première proposition était « de bien vouloir envisager de reporter de quelques semaines » l'exercice dudit droit de visite, c'est-à-dire après la crise sanitaire. Il apparaît que ce report de quelques semaines semble particulièrement antinomique avec les fondements même de l'exercice du droit de visite qui peut s'exercer sans délai et de manière inopinée, et ce afin de constater le respect ou non des droits fondamentaux des personnes détenues. M. le député souhaite savoir quelle est pour Mme la ministre la définition des termes de la loi « à tout moment » dans l'exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires ? Précisément, quelles circonstances sont susceptibles de pouvoir motiver un refus par l'administration ? En outre, la proposition du ministère poursuit en indiquant qu'il « serait souhaitable que vous interveniez seul et avec les mesures sanitaires, telles que le port d'un masque, permettant de maintenir l'anneau sanitaire de protection mis en place à l'établissement ». Cette mention restreint donc implicitement l'exercice du droit de visite au seul parlementaire. Or, la loi du 17 avril 2015 a élargi ce droit de visite en permettant que les parlementaires soient accompagnés par des journalistes lors de leurs visites. M. le député souhaite avoir des précisions sur les possibilités pour des journalistes d'accompagner des députés dans l'exercice de ce droit de visite des établissements pénitentiaires. Enfin, il apparaît indispensable de mettre à jour la note du 20 janvier 2017 relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires afin de préserver ce droit fondamental des parlementaires, mais aussi afin de prévoir un formalisme nécessaire pour préserver l'effectivité de celui-ci. L'absence de cadre précis conduit à des décisions arbitraires et illégales des établissements pénitentiaires, quant à l'exercice de ce droit. Il demande ainsi dans quel délai la ministre entend modifier la note susmentionnée.