15ème législature

Question N° 29316
de Mme Émilie Bonnivard (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > assurance maladie maternité

Titre > Jour de carence covid-19

Question publiée au JO le : 12/05/2020 page : 3287
Réponse publiée au JO le : 14/06/2022 page : 3340
Date de changement d'attribution: 21/05/2022

Texte de la question

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la suppression du jour de carence pour les seuls arrêts maladie qui commencent à partir du 24 mars 2020. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, promulguée le 23 mars 2020, prévoit la suppression du délai de carence pour tous les arrêts de travail liés à une maladie dans l'ensemble des régimes (régime général, régime agricole et régimes spéciaux dont fonction publique) pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Si désormais tous les arrêts de travail, qu'ils soient liés au covid-19 ou non, sont indemnisés dès le premier jour d'arrêt, que cela soit pour les personnes atteintes d'une pathologie, les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d'infection au covid-19 ou encore les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche, la loi du 23 mars 2020 exclut de ce bénéfice les personnes malades du covid-19 avant cette date. Or les mesures adoptées visent à protéger les personnes concernées tout en leur assurant un revenu de remplacement pendant cette période exceptionnelle. Les personnes tombées malades avant le 24 mars 2020 ont dû non seulement vivre une période difficile, mais subissent, en plus, une diminution de revenu liée à la maladie à l'origine des mesures sanitaires prises lors de l'adoption de cette loi. Doivent-elles subir cette inégalité de traitement vis-à-vis de ceux qui sont tombés malades après cette date ? C'est pourquoi elle lui demande s'il ne serait pas possible de corriger cette inégalité vis-à-vis de personnes ayant eu à connaître la même maladie et de supprimer le jour de carence également pour les malades du covid-19 ayant débuté leur arrêt maladie avant le 24 mars 2020.

Texte de la réponse

L'article 8 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 supprime tout délai de carence pour le versement des indemnités journalières d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, et garantit le maintien du traitement et de la rémunération dans les régimes spéciaux. Cette mesure s'est appliquée à tous les arrêts de travail et congés pour maladie débutant le 24 mars 2020, date de publication de cette loi. Cette mesure est corrélée à l'état d'urgence sanitaire, les mesures prises étant liées à la situation exceptionnelle générée par la crise sanitaire, ce qui implique son application à compter de cette date, et jusqu'au 10 juillet 2020. La carence pour les arrêts maladie liés à la Covid 19 a, par ailleurs, été levée à compter du 10 janvier 2021 en application du décret du 8 janvier 2021. Le Gouvernement a ainsi mis en place des mesures adaptées concernant la carence applicable aux malades de la Covid 19 : ce mécanisme de responsabilisation des assurés sur le recours aux arrêts de travail perd de sa légitimité s'agissant d'arrêts liés à une pandémie, ce qui a induit sa levée lors des pics épidémiques observés durant cette crise. L'objectif visé par cette levée de la carence est, en effet, d'inciter à l'isolement des personnes malades pendant ce délai, afin de réduire le risque de propagation, ce qui a peu de sens rétroactivement.