Dérogation à la prise de congés pour les parents d'enfants handicapés
Question de :
M. Alain David
Gironde (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Alain David attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la situation des parents d'enfants handicapés ayant bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) durant la période de confinement qu'a connue le pays, et dont l'employeur peut imposer la prise de jours de RTT et de congés payés suite aux ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020 et n° 2020-430 du 15 avril 2020. En effet, c'est la double peine pour ces salariés du public comme du privé qui n'ont bien évidemment pas pu mettre en place des mesures de télétravail, devant consacrer l'ensemble de leur temps à la prise en charge de leurs enfants. Chaque situation est différente mais un enfant handicapé demande une attention constante, bien souvent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. D'autant que la perte de repères, qui est une forte source d'angoisse pour ces enfants, a été extrêmement accentuée par le confinement. Ces salariés vont plus que jamais avoir besoin de leurs jours de RTT et de congés payés pour continuer à prendre en charge leurs enfants en cas de fermeture des structures qui les accueillent l'été ou bien tout simplement pour bénéficier d'un temps de répit nécessaire après cette période difficile. Ainsi, il lui demande si une dérogation est envisagée par le Gouvernement afin de permettre aux parents d'enfants handicapés ayant bénéficié d'une ASA durant le confinement de conserver l'ensemble de leurs jours de RTT et de leurs congés payés acquis.
Réponse publiée le 23 mars 2021
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, relevant du domaine de la loi, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique. L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire prévoit ainsi des modalités spécifiques pour la prise des jours de réduction du temps de travail et des congés, justifiées par la période de circonstances exceptionnelles liée à la propagation du Covid-19, notamment sans consultation préalable des agents, condition exigée par la réglementation en vigueur (décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984, n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et n° 2002-8 du 4 janvier 2002). Elle n'emporte aucune conséquence sur la substance des droits aux congés, notamment le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés. Son objectif était en effet de s'assurer de la pleine mobilisation des agents publics dès la levée du confinement en limitant la possibilité pour eux de prendre des jours de congés qui auraient, pour certains, été supprimés ou reportés durant ladite période de confinement. Par ailleurs, concernant les agents publics civils assumant la charge d'un enfant en situation de handicap, plusieurs dispositifs spécifiques existent d'ores et déjà pour continuer à prendre en charge leurs enfants en cas de fermeture des structures qui les accueillent l'été ou bien tout simplement pour bénéficier d'un temps de répit nécessaire après cette période difficile. Deux dispositions réglementaires permettent aux agents de bénéficier de jours de repos complémentaires. D'une part, le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public donne la possibilité, à l'agent public civil assumant la charge d'un enfant en situation de handicap qui le souhaite, de bénéficier d'un don de jours de repos pour une durée plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant. D'autre part, le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique qui permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche qui est handicapé ou en situation de perte d'autonomie d'une particulière gravité Par ailleurs, à compter du premier juin 2020 et pour toute la période des vacances d'été, des ASA pour garde d'enfants ont pu être accordées aux agents pour lesquels l'établissement d'accueil avait remis une attestation de non prise en charge de l'enfant. Compte tenu du cadre existant et des facilités accordées, aucune dérogation n'a été ainsi envisagée par le Gouvernement à l'ordonnance du 15 avril 2020 pour les parents d'enfants handicapés.
Auteur : M. Alain David
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Personnes handicapées
Ministère répondant : Personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 12 mai 2020
Réponse publiée le 23 mars 2021