15ème législature

Question N° 29827
de M. Bruno Studer (La République en Marche - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Dispositif fiscal - enseignement à distance

Question publiée au JO le : 26/05/2020 page : 3584
Réponse publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3633
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Bruno Studer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation de l'enseignement par visio-conférence. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), un crédit d'impôt sur le revenu est accordé aux contribuables pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, dont l'alinéa 5 intègre « le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ». Le 22 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué que les prestations de soutien scolaire réalisées habituellement à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu pour les particuliers employeurs, lorsqu'elles seront amenées à devoir être réalisées à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation du covid-19 au cours de laquelle les déplacements sont limités. Malgré leur similarité, les prestations des acteurs du soutien scolaire par visio-conférence n'ouvrent pas droit à un tel dispositif, dès lors que ces activités ne sont pas mentionnées à l'article L. 7231-1 du code du travail. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour résoudre cette situation, ainsi que sa position sur le fait d'intégrer à terme les prestations de soutien scolaire par visio-conférence au même dispositif fiscal que les prestations de soutien scolaire à domicile.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi d'un salarié directement ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services, définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La résidence du contribuable s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter. Il peut s'agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire. Elle doit être située en France. Dès lors, les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Le 22 mars 2020, le ministre délégué chargé des comptes publics a indiqué qu'en raison des circonstances particulières de la crise sanitaire due à la Covid-19, les prestations de soutien scolaire et les cours qui étaient réalisés à domicile et ouvraient droit au crédit d'impôt, continueraient, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal lorsqu'ils seraient amenés à devoir être réalisés à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation de la Covid-19 au cours de laquelle les déplacements sont limités. Ainsi, cette tolérance ne s'applique qu'aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés pendant les périodes de confinement, soit,  pour l'année 2020, d'une part, entre le 17 mars et le 10 mai 2020 inclus et, d'autre part, entre le 30 octobre et le 14 décembre 2020 inclus, sauf pour la Martinique, pour laquelle le deuxième confinement s'est achevé le 7 décembre 2020. Cette tolérance s'applique également, dans les mêmes conditions, pour les périodes de confinement de l'année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021. En cas de confinement localisé, elle s'applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit de contribuables dont le lieu de résidence se situe alors dans le seul territoire concerné et pour la durée de ce confinement. Pour en bénéficier, ces prestations réalisées à distance doivent en outre a minima présenter une interactivité effective, impliquant une présence physique de la personne qui fournit la prestation à l'autre bout de l'interface, et être individualisées au bénéfice du foyer concerné.